R. L,, vol. XV, p
parties seules qui ont droit de recevoir un paiement, ou le mandataire à qui
elles ont donné pouvoir de recevoir:
pour elles‘, Le notaire n’a pas ce droit, à moins que les parties ne le lui aient donné, auquel cas il devient leur man-
dataire.
| Tant que les notaires se bornent à
exercer leur ministère et à authentiquer les conventions des parties, ils ne sont responsables qu'à raison des actes mêmes, et non à raison de leurs conséquences. Mais il arrive quelquefois que les notaires, transformant leur étude en | bureau d'agence, et se lépartissant de leur caractère d'officiers publics, se | constituent les simples mandataires des | parties, surtout en matièrede placements de fonds, Dans ce cas, les notaires se soumettent à des obligations nouvelles, | Mais comment reconnaitre que le notaire, au lieu de se borner à recevoir | les conventions des parties, est devenu le mandataire üu le »egotiorum gestor | de l’une d’elles ?
Voici comment répond M. Edouard | Clerc :
‘“ Admettons d’abord que le simple conseil n’entraiîne pas de responsabilité, à moins qu'il ny ait dol ou fraude | Consilii non fraudulenti nulla est obliga- |tio (L. 47, ff. De reg. jur.). Ensuite il faut, en matière de prêt, distinguer soigneusement les trois circonstances
4. Laurent, vol, XVII, n 531; Larombière, vol, LIL, sur art, 1239, n° 10.
\ 5. Théorie du not. no 166.