L. 1, 1, 3, C. de tabul.—L, 18, $ 10 et 17, ff. de
munerib. et honorib.—Loiseau, Des off., liv, 2, ch, 5, 2, Nov. #4, ch. 1.
3 Nov. 4, ch. 1,$1,
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chent davantage à mériter la confiance, et qu'ils réfléchissent que de leurs actes dépendent le repos et le bonheur des familles.”
Justinien à édicté plusieurs disposi tions au sujet des actes et pour régler les devoirs des tabellions.
Quant à la forme des actes, on procédait comme suit: les parties qui voulaient faire passer un acte s’adressaient au tabellion, à son étude (studio), sur la place publique (forum), ou à son substitut. Le tabellion (ou son substitut) commettait un clerc ou notaire qui écrivait d’abord l'acte en notes. Ce mémoire ou minute s'appelait sheda (shède, cédule), ota, prima erceptio, informis préæescriptio. L'acte n'était ni parfait ni obligatoire avant d’avoir été écrit en toutes lettres et mis au net (in purum sen in mundum redigere), par le tabellion. L'opération de la mise au net revenait assez à ce que lon appelle en France la grosse des contrats.
jette grosse, écrite sur du papier à protocole {, contenait le nom de lempereur régnant, celui du consul, la date du jour, mois et an, la mention du lieu, les accords des parties et le nom de trois témoins spécialement convoqués (rogati) quoique ces témoins ne fussent essentiels que pour le cas où les parties ne savaient pas souscrire. Les contractants en approuvaient le contenu par leur souscription, et dans le cas où ils ne pouvaient écrire, le tabellion ou un témoin souscrivaient pour eux; enfin ils apposait leurs sceaux, ainsi que les témoins. Dès lors, l'acte était parfait.
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4 Le protocole étaità Rome la marque du papier | où parchemin qui était en haut de la feuille, où était | inscrite l’année où il avait été fait (Danty, p. 38.— | Nov. #4, ch. 2).
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La grosse s'appelait completio contractâs: tant que le contrat n'était pas complet ou parfait, les parties pouvaient se dédire. La souscription des parties n'était pas le seing manuel de leur nom; elle consistait à écrire au bas du contrat que les parties l'avaient pour agréable et accordaient ce qui y était contenu ; et à l'égard de leur seing, appelé signum, ce n'était autre chose que l’apposition de leur sceau ou un cachet particulier dont elles usaient communément, outre la souscription.
Le tabellion ne souscrivait pas le contrat ; il suffisait qu'il l’écrivit tout au long. Il n'était pas nécessaire non plus que les témoins souscrivissent l'acte ; il suffisait de faire mention de leur présence, excepté quant aux donations faites par l’empereur, qu'ils devaient souscrire.—Le tabellion remettait la grosse (completio) aux contractants, sans garder ja minute (seda), considérée comme un brouillon inutile, mais qui était différente toutefois de certaines notes particulières écrites brièvement et appelées hreves, brevia, brericula*.
Les actes destabellions étaient obligatoires, en ce sens qu’ils liaient les parties contractantes ; mais, malgré toutes les formalités qui les accompagnaient, ils ne jouissaient pas du caractère d’authenticité, et ne faisaient pas foi en justice avant d'avoir été vérifiés par témoins, où par comparaison d'écriture ?
1. Nov. 44, ch. 2.—Nov. 42, ch. 1.—Nov. 73, ch. 1 et 8.—L. 1, 14, 17, 21, 22, C., apoch. pub. ; de cont. et omit. stipul, ; et de fid. instr.—1L, 8,815, ft, quile. mod. pig., etc.
2. Dans son List. du dr. rom. au moyen âge, Savigny fait observer que les tabellions étaient à peu près les notaires des temps modernes en Allemagne et en Angleterre, où les actes notariés ne sont pas authentiques.
Si l'écriture, si les signatures n'étaient pas reconnues, on appelait le tabellion en témoignage : il comparaissait en personne, après avoir prêté serment pour attester la vérité des faits et reconnaitre son écriture. S'il était mort, il fallait appeler les autres témoins. Si tous était morts, on recourait à la vérification par la comparaison des écritures. A cet effet, des experts recherchaient si les souscriptions de l'acte étaient réellement de la main des contractants ; ils vérifiaient aussi celles des témoins, quand le titre en était revêtu, et si quelqu'un de ces derniers existait encore, on l’appelait pour reconnaître son sceau ou son écriture. On ne pouvait présenter, pour pièces de comparaison d'écritures, que les actes authentiques, les titres privés extraits des archives publiques, les contrats
forenses, et les pièces précédemment
produites par l'adversaire dans quelque autre instance, Au surplus, on n'avait pas grande confiance dans ce genre de preuve que l’on considérait comme suspecte et dangereuse, et dans le conflit de la décision des experts avec la déclaration des témoins honnêtes, c'était celle-ci qui l’'emportait. Dans le cas où l'acte avait été sans témoin, sous la seule signature des parties, la comparaison d'écriture était même prohihée, et la force de l'acte dépendait de la bonne foi de celui qui l'avait souscrit, l'autre partie n'ayant contre lui que la ressource du serment décisoire *, D'ailleurs, il était facile de donner le aractère de l'authenticité aux actes des tabellions et même à ceux qui étaient sous seing privé. Il suflisait de les
3 Nov, 40, ch. 2: 73: 44, etc.
annees nn PP NPRNNENNNRNNuEE
publier et enregistrer apud acta, dans les registres de l’actuaire. L'une des par-ties (l’autre présente ou dûment appelée), se présentait devant le magistrat compétent, qui ordonnait la lecture de l'acte ; si le juge trouvait l'acte dans une forme légale, il souscrivait l'original, qui était déposé dans les archives publiques et dont on faisait délivrer une copie.
Les Romains distinguaient trois sortes d’écritures : les écritures publiques proprement dites ; les forenses, et les écritures privées.
Les premières (scripturæ publicæ) étaient celles qui avaient été dépcsées dans les archives publiques destinées à conserver les actes. (C'était dans ces archives que l’on déposait les donations, les testaments et les actes privés, ainsi que ceux des tabellions ?,
Les écritures forenses étaient les actes reçus par les tabellions. On les appelait Jorenses, parce qu'elles étaient faites publiquement par les tabellions autour du forum. On les appelait aussi publiques pour les distinguer des écritures privées.
Les écritures privées étaient celles souscrites, sans le concours des tabel-
1. L. dern., C., de magist, municip.—Nov. 15, ch. 1, $1.—L. L. 6, C!, de re judicat.—Loiseau, Des off., liv. II ch. 5.
lions, par les contractants, avec ou sans témoins. Il y avait deux sortes d'actes privés: les uns étaient souscrits par trois témoins, avec les contractants, et par cinq quand l’un de ceux-ci ne savait pas souscrire ; dans les autres n’intervenaient que les parties ou un nombre de témoins moindre que celui requis par la loi. Les premiers, qui étaient nécessaires pour les obligations et les quittances excédant cinquante livres d’or, étaient assimilés aux écritures forenses et pouvaient être enregistrés dans les registres de l’actuaire, et servir de pièces de comparaison, Quantauxautres, ilsnevalaient que quand il s'agissait d'actions personnelles entre créanciers chirographaires ; car, quand il s'agissait d'actions hypothécaires, les créanciers en vertu d'actes publics leur étaient préférés, quoique postérieurs en date. Les actes faits sous la seule signature des parties n'avaient pas plus de force que les conventions verbales et .leur effet dépendait de la seule bonne foi des contractants. Comme nous l'avons dit plus haut, la vérification par comparaison d’écritures ne pouait être demandée ; mais la convention contenue dans ces actes pouvait, comme toutes les conventions verbales, être prouvée par la déposition de trois témoins *,