‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 282 sur 394 · CONTRATS ET ACTES MARITIMES · texte numérisé non relu

CONTRATS ET ACTES MARITIMES

Notre droit maritime est très compliqué. Dans les colonies d’une puissance maritime, les lois concernant la marine sont nécessairement, en grande partie, celles de l’Empire. Ces lois, pour ce qui regarde le Canada en particulier, sont Basées sur la loi impériale dite Merchant A RpE Act, 1854 (17-18 Vict., ch, 120), reproduite dans le statut de l’ancienne province du Canada (18 Vict.). Il y a cependant une classe de vaisseaux naviguant dans les eaux intérieures, qui sont assujettis à la législation coloniale, et À l'égard desquels l’opération des dispositions des articles du Code est plus complète (Rapp. des Codificateurs, vol. IT (7e rapp.), p. 225 et suiv.).

Depuis la promulgation du Code, le droit maritime a subi quelques modifications partielles, Non seulement la loi impériale de 1854 a été amendéo dès 1868 et depuis, mais encore les lois coloniales ont été retouchées à plusieurs reprises,

Nous n'avons pas besoin de noter ces différentes modifications; qu’il nous suflise de préciser en deux mots l’état actuel de notre législation sur une matière aussi importante que les contrats maritimes. Cette législation consiste : 10 dans la loi impériale de la marine marchande de 1854 et ses amendements ; 20 dans les lois fédérales incorpyorées dans les Statuts revisés du Canada de 1886 ; 30 dans les articles 2355 et suivants du Code civil, qui ne sont d’ailleurs que l’expression des principes généraux établis par les lois impériales et la doctrine reçue en Angleterre, en France et ailleurs, et la codification des lois coloniales,

On comprend que les amendements faits au droit maritime par le pouvoir fédéral ont dû apporter des modifications correspondantes au Code civil, Les Statuts refondus de la province de Québec de 1888 ont en conséquence donné aux articles affectés une nouvelle rédaction conforme à la législation actuelle (V. les art. 6254 et 8. des Stat. ref. de la prov. de Québec).

L'article 2355 du Code civil, tel que modifié par l’article 6254 des Statuts ref. de la prov. de Québec, indique les lois qui régissent la matière qui nous occupe ; il se lit comme suit :

‘f Sauf les dispositions de l'alinéa suivant, la loi impériale concernant la marine marchande contient ‘ les dispositions relatives aux bâtiments anglais dans la province de ReRoN quant aux matières ; at V'ionbée il est pourvu par cette loi, et en autant que les dispositions y sont déclarées appli-

cables.

‘ Les lois fédérales suivantes contiennent les dispositions relatives aux bâtiments quant aux matières ‘auxquelles il est pourvu par ces lois, savoir : 10 la loi concernant l’enregistrement et la classi-

*“ fication des navires (Statuts rev, du Canada, ch. 72); 20 la loi concernant l’engagement des “ matelots (Id., ch. 74) ; 30 la loi concernant l’engagement des matelots sur les eaux de l’inté- ‘ rieur (Id., ch, 75) ; 40 la loi concernant les naufrages, les accidents et le sauvetage (Id., ch, 81) ; ‘ 60 la loi concernant la sûreté des navires et les mesures à prendre pour prévenir les accidents ‘à bord (Id., ch, 77); 6° la loi concernant la navigation dans les eaux canadiennes (1d., ch, 79) ; %o la loi concernant la responsabilité des entrepreneurs de transport par eau (1d., ch, 82) ; ‘ 80 la loi concernant le cabotage canadien (Id., ch. 83).

Nous n’avons que peu de chose à dire des formes des actes et contrats maritimes. Cénéralement parlant, ils ne requièrent pas l'intervention des notaires. Ils sont faits sous seing privé, ou passés par les courtiers maritimes attachés aux douanes de nos ports. Les enregistrements de navires, les certificats de propriété, ‘es hypothèques, les transports, les ventes, les procurations, les engagements de matelots et autres actes ou contrats se font sous seing privé, suivant les api EL et d’après les formules contenues dans les lois maritimes, tant impériales que fédérales (V. les art. 2356 et suiv. du ©. civ., tels que modifiés par les art, 62565 et suiv. des Stat. ref. de la prov. de Québec).

Cependant, il existe quelques contrats maritimes susceptibles d’être exécutés sous la forme notariée, tels que ceux mentionnés à l’article 2380 du Code civil, modifié par l’art. 6262 des Stat. ref. de la prov. de Québec (V. l’art. 48 du chap. 72 des Stat. ref. du Can.), et aussi ceux qui sont régis par le Code civil de cette province, dont A forme n’est pas indiquée par les statuts impériaux ou fé-

déraux. Bien que ces contrats 8e fassent presque exclusivement sous seing privé, nous croyons devoir en donner la forme notariée.

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