DÉDIT
C’est l’obligation contractée pour raison du refus d'accomplir une promesse ; les clauses du dédit s’emploient ordinairement dans les contrats, marchés ou transactions.
La clause du dédit a une grande affinité avec l’o
bligation conventionnelle, leur nature et leurs effets
sont les mêmes ; mais elle différe de la clause pénale en ce que la stipulation du dédit forme elle seule une obligation principale, tandis que la clause pénale ne forme qu’une obligation accessoire.—L’objet de la clause pénale est toujours d'assurer l’exécution d’une première obligation; elle ne peut exister sans cette obligation: elle suppose nécessairement deux promesses et deux
stipulations (C. civ. 1131 et 1132). Au contraire
e dédit stipulé n’a pour but d’assurer l’exécu-
tion d’aucune obligation principale ; il forme lui-même la seule obligation du contrat.
Il ne faut pas confondre le dédit avec les arrhes.
L'un est exigible aussitôt après l’époque où le fait
affirmatif ou négatif qui détermine l’exécution de la clause de dédit devra avoir lieu ; les arrhes, au contraire sont données au moment de la conclusion du marché.