‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 31 sur 394 · Guizot, Loc, cit, 2. Voyez la note 1 de la page · texte numérisé non relu

Guizot, Loc, cit, 2. Voyez la note 1 de la page

3 Guizot, loc. cit, p. 37; Michot, I, 313.

les constitutions des empereurs, recueillies dans trois codes, le grégorien, l'hermogénien et le théodosien, A ces codes, on ajouta dans la suite Îles novelles de Théodose et de ses successeurs, Les livres des jurisconsultes étaient ceux autorisés par le Code théodosien, savoir ceux de Papinien, de Paul, de Caius, d'Ulpien, de Modestin, et ceux de Sévola, Sabin, Julien et Marcel, dont ces livres allèguent l’autorité !,

Le droit romain s’étendit rapidement en Gaule, non seulement dans le midi, où la langue latine fut d’abord en usage, mais aussi dans le nord. Cependant les classes inférieures avaient conservé leur langue, leurs mœurs et leurs coutumes, et le droit romain n'effaça pas complètement le droit coutumier, ou non écrit, des Gaulois. Les constitutions impériales et les jurisconsultes faisaient la distinction entre le jus scriptum et le jus non seriptuun ‘,

Mais quelle était l’organisation municipale des villes gauloises ?—Elles étaient administrées par un sénat ou curie, qui constituait le corps électoral, et qui nommait les magistrats municipaux, duumvirs, quatuorvirs, principaux, édiles, curateurs ou quinquennales, etc, dont l'élection était soumise à l'approbation du gouverneur. IT y avait de plus, dans presque toutes les villes, un magistrat particulier, le défenseur de la cité (defensor), élu non seulement par la curie, mais par tout le peuple, et chargé de défendre, au besoin contre le gouverneur même, les intérêts de Ja population. Le défenseur connaissait

4, Argou, fnstitulion au droit franç., I, 10; Guétat, List, du droit francç., p. 22.

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