‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 33 sur 394 · CHAP, I1.——HISTOIRE DU NOTARIAT EN FRANCE · texte numérisé non relu

CHAP, I1.——HISTOIRE DU NOTARIAT EN FRANCE

| pays entiers,

Enfin, il y avait la classe des esclaves, dont l'Eglise, qui triomphait sous Constantin, adoucit le sort et prépara l'émancipation, Le colon était dans une condition intermédiaire entre celle de l'homme libre et celle de l'esclave, Moyennant une redevance fixe, il cultivait le fonds d'autrui, auquel il était attaché, lui et ses descendants, à perpétuelle demeure !,

Quant aux terres, les Romains distinguaient la propriété romaine où quiritaire, et la propriété provinciale, La première se composait du territoire romain (ager romanus), et du sol de

l'Italie, qui y avait été assimilé, Les

fonds provinciaux, conquis par les armes, devenaient la propriété exclusive de Rome (ager publicus) ; leurs détenteurs n’en gardaient que la simple possession (x bonis habere) ; ils ne pouaient acquérir ou transmettre le sol par les modes quiritaires : #ancipatio, cessio in jure, ete, mais uniquement par le mode du droit des gens : tradition, legs, hérédité, prescription.

Mais dès Auguste, certains fonds provinciaux, notamment en Gaule, bénéficièrent du jus ttalicum. De même que Rome conférait à certains particuliers le jus civitutis, de même elle contféait à certains fonds le jus étalieum, qui les assimilait aux terres de Pltalie, et

4, Guétat, p. 93, 5, V. pages 15 et 16, et la note 1 de la page 16,

Avant queles lois Julia et Plautia eussent, après la guerre sociale, accordé le droit de cité à tous les habitants du Latium, ceux-ci jouissaient du jus Latii, qui les plaçait dans un état intermédiaire entre les citoyens et les étrangers (peregrini), et qui, indépendamment de la faculté d'acquérir plus facilement le titre de citoyen, leur donnait le commercium, mais non le connubium. Restreint d'abord à l'Italie, ce droit fut accordé plus tard à des

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qui ies rendait susceptibles d’être acquises, aliénées et transmises suivant les formes du droit civil ou quiritaire.

En 212, une constitution de Caracalla,

en accordant la qualité de citoyen à tous les habitants des provinces, fit disparaître la distinction entre les terres italiques et les terres provinciales.

Ces quelques notions faciliteront l'intelligence du mode suivi dans la Gaule romaine pour la confection des actes et l'exécution des conventions, dont nous allons nous occuper.

Les actes étaient écrits soit par les |

actuarii, soit par les greffiers du conseil

des curiales. L’authenticité leur était |

donnée, dans le premier cas, par la

signature du gouverneur, et dans le!

deuxième cas, par celle des magistrats de la cité, en présence desquels la convention était consentie. Dans les villes

où il n’y avait pas de magistrats, les

défenseurs avaient le droit de recevoir les actes. C’était devant la curie que se faisaient les adoptions ; c'était en

présence des principaux, du défenseur |

et des officiers publics que l’on dressait l'inventaire des biens des mineurs!, Une loi de l'an 396 ordonna que les actes

Le jus italicum était un droit accordé à un territoire et qui donnait, avec une organisation municipale particulière, le privilège pour le sol d’être susceptible de la propriétéromaine,etd'êtreexempt, par conséquent, de la redevance que les possesseurs des terres provinciales payaient au trésor, Ce droit, qui constituait d'abord le droit particulier de l'Italie, fut accordé, sous les empereurs, à des villes situées en dehors de l'Italie.

Le titre de citoyen romain comprenait le jus quirilium, qui concernait la propriété et la famille (commercium et connubium), et le jus civitatis, qui intéressait l'Etat, le droit de suffrage, l'aptitude aux emplois publics (jus suffragii et honoruim ). Tous ces droits réunis, sous le nom de jus civitatis optimo jure, formaient le droit de cité dans toute

sa plénitude (jura commercii, connubii, suffragii |

et honorum ).

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