Requête pour mainlevée des scellés
La demande en mainlevée des scellés, si elle est contestée, et les dppoatiions faites après la clôture des seellés, sunt entendues sommairement, à moins qu’une plaidoirie écrite ne soit ordonnée (0. de proc. civ., art. 1292).
La levée des scellés en tout ou en partie peut dans tous les cas être demandée par les personnes qui peuvent en requérir l’apposition, et aussi par le propriétaire des effets mis sous scellé, LÉ Cd leurs droits respectifs ; la poursuite en appartient an plus diligent (C. de pr. civ., art,
La levée des scellés est demandée par une requête, pour cause de nullité, ou aux fins de procéder à l'inventaire, en en donnant avis aux parties intéressées (CO. de proc. civ., art. 1293 et 1297).
Le scellé étant établi pour conserver lea effets d’une succession ou d’une communauté jusqu’à l'inventaire, on ne doit le lever que lorsqu'on est en état de procéder à cet acte, Cependant, les intéressés j'a d’un commun accord, demander la mainlevée sans description, sauf à eux de faire faire uu inventaire, s'ils le jugent opportun. Cette mainlevée sans description se demande pour éviter les frais ; mais, comme son effet est de mettre les successeurs universels en possession des effets de la succession sans en faire l’état, les successeurs, en s’en emparant ainsi, se chargent de toutes les dettes, de manière que, quand même ils feraient un inventaire après coup et offriraient d’en remettre le montant aux créanciers, ils n’en seraient pas libérés.
La requête en mainlevée pour cause de nullité est dans la forme suivante :