‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 39 sur 394 · Loi des Ripuaires, tit. LX · texte numérisé non relu

Loi des Ripuaires, tit. LX

| 4 V. note, page 38.

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La loi ripuaire ! déterminait le rôle de |

l'écrivain chargé de dresser procès-ver-

bal des conventions qui avaient lieu active surveillance.

devant le #41. Si l'acte était attaqué, le chancelier et les témoins qui y étaient

inscrits devaient l'appuyer de leur seren désuétude; Charlemagne établit

ment. Le chancelier jurait sur l'autel.

Dans le cas où l'acte était maintenu, celui qui l'avait attaqué était condamné

à payer 45 sols d'amende au chancelier et 15 sols à chacun des témoins. Si au contraire l'acte était déclaré faux, le | chancelier était condamné à avoir le!

pouce de la main droite coupé ; mais il

pouvait se racheter par une composition | de 50 sols au profit du demandeur, et

de 15 sols au profit de chacun des témoins. Dans le cas du décès du chancelier, le poursuivant pouvait faire déposer son contrat sur l'autel et faire comparer l'écriture avec celle de trois autres actes écrits par le chancelier.

Le chancelier franc avait les mêmes attributions que le tabellion romain, qui finit par être remplacé par les scribes et greftiers des tribunaux. Dans tous les cas, les actes privés n'avaient par eux-mêmes aucune force probante et ne constituaient que de simples mémoires, à moins d’être appuyés, devant les magistrats, du serment de l'écrivain et des parties.

Le

Ere féodale

Charlemagne laissa subsister le mode d'administration existant; mais il le compléta dans un but de centralisation et de contrôle plus immédiat. C’est ainsi qu'il créa les: #issi dominici, envoyés impériaux qui parcouraient les

L Titre LIX.

pays pour y présider les assemblées locales, pour y publier les capitulaires, et pour exercer sur toute chose une

Les hommes libres n’assistaient plus guère aux #4ls locaux, qui tombaient

les scabins qui, au nombre de sept, présidaient les plaids et y rendaient la justice.

Il ordonna à ses missi dominici d'établir, dans chaque lieu, des juges ou scabins, des avocats ou défenseurs, et des notaires ou greffiers? Trois ans plus tard, il obligea les évêques, abbés et comtes d’avoir chacun son notaire ou greffier ?,

Il eut donc, le premier, l’idée du no tariat, tel qu’il existe aujourd’hui.

Charlemagne fut un fameux conquéant ; il fut aussi un organisateur habile et un grand législateur, comme l’attestent le nombre et l'importance des capitulaires -qu'il fit sur toutes les branches de l'administration. Mais son œuvre ne dura pas; l'autorité souveaine faiblit de plus en plus dans les mains débiles de ses successeurs.

Les possesseurs de domaines et d’offices royaux, c’est-à-dire les bénéficiers, ducs, comtes, vicaires, centeniers et autres, s'étaient constamment efforcés de se rendre indépendants et de rendre leurs bénéfices héréditaires, Un capitulaire de Charles le Chauve, de 877, a consacré l’hérédité des bénéfices et des offices royaux. Ce fut le commencement de la féodalité, qui se développa rapidement, jusqu'à ce que l'autorité royale eût repris assez d’ascendant pour reconstituer un gouvernement central.

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