CHAP. II1.—-HISTOIRE DU NOTARIAT EN FRANCE
Les commencements de la féodalité sont obscurs et se perdent dans une infinité de désordres, de guerres privées, de violences et d’usurpations. Grâce aux recommandations, les alleux dispaaissent, et les bénéfices deviennent des fiefs. Les seigneurs exercent le pouvoir souverain dans leurs domaines ; ils font des lois, prélèvent des impôts, battent monnaie et rendent la justice!
Lorsque les seigneurs s’emparèrent du droit de rendre la justice, ils eurent dans leurs juridictions des notaires ou
1. Après la mort de Charlemagne, pendant deux siècles, la civilisation paraît arrêtée ; et au Xe siècle, le flambeau de la science se réfugie au fond des monastères, où l’on écrit, où l'on enseigne, où l'on copie les manuscrits antiques,
Le droit romain, que l'on n'étudiait plus depuis Charlemagne, fut remis en honneur vers le XTLe siècle, en France, où venait de pénétrer le droit de Justinien, On jugea ce droit si nécessaire que dans toutes les affaires on n’employait plus que ceux qui l'avaient étudié, soit pour juger, soit pour plaider, soit pour rédiger les conventions et les traités. De sorte que les officiers de justice, jusqu'aux procureurs et aux notaires, étaient gradués en droit, et clercs, par conséquent, car les laïques n'étudiaient pas encore,
Ces officiers, soit pour se rendre nécessaires, soit pour faire mieux que leurs prédécesseurs, changèrent les formules des actes publics, Jusque vers l'an 1250, ces formules, quiétaient simples et courtes, saufquelques mauvais préambules,sesurchargèrent d'une infinité de clauses, de conditions, de restrictions, de renonciations et de protestations, pour se mettre à couvert des règles les plus générales, Le rédacteur qui insérait le plus de ces cautèles était réputé le plus habile,
Un changement analogue se manifesta dans la procédure. Les procès se décidaient par les seigneurs d’une manière rapide et presque arbitraire ; mais ensuite les instances furent ralenties par les délais et entravées par des procédures, de telle sorte que l’on ne pouvait plus les terminer sans le secours des clercs et des docteurs, De là sont venus les lieutenants des baillis et des sénéchaux, et les autres juges de robe longue.
Nous n'avons pas à étudier ici les progrès et les transformations successives du droit et de la procédure, sous l'influence du droit canonique, du droit
| grefliers qui rédigeaient les jugements let qui écrivaient les conventions des | particuliers.
Au commencement (le l'époque féodale, les contrats étaient encore soumis en principe à la législation franque, sauf les modifications apportées par le changement de l’état social.
Lorsque les parties rédigeaient leurs conventions par écrit, l'acte devait être muni du sceau des contractants, ou, si les parties n'en avaient pas, du sceau du seigneur ou du bailli. I n’était pas d'usage de signer, les contractants étant presque toujours illettrés ?.
Quant à l'écrit privé, il n’acquérait de force réelle que lorsqu'il avait été déposé dans les archives officielles, dont la garde était confiée aux évêques, abbés ou châtelains.
D’après Mabillon*, on distinguait, dans les premiers temps de la monarchie, les actes publics et authentiques (noticias publicus) des actes privés (noticias priratas). Les premiers etaient passés devant les juges ou les évêques ; les autres, devant un notaire (qui n’était alors qu'une personne privée) et devant les témoins qui signaiïent lacte.
L'origine de ces actes privés est de beaucoup postérieure à celle des actes publics, car on en trouve fort peu qui aient été passés devant notaire avant le XIe siècle.
Pour éviter la fraude, on écrivait le contrat sur deux peaux de parchemin d'égale grandeur, appelées chartas pariclas Où pariculus (du mot latin par signifiant que ces parchemins étaient