Ce n'est qu'en 1560 qu'il fut enjoint aux no
romain et des coutumes locales, qui remplacèrent | taires, par l'ordonnance d'Orléans, de faire signer les lois barbares, Nous nous bornerons, doréna- | les actes par les parties, ou à défaut, de constater vant, à l'historique du notariat, sans faire aucune | qu’elles ont déclaré ne savoir signer.
digression,
3 De re diplomatica, liv. TIT, ch, LV.
pareils), dont on délivrait une copie à chacune des parties. Cette précaution ne suffisant plus pour éviter les falsifications, on s’avisa d'écrire le même acte autant de fois et sur autant de colonnes séparées qu'il y avait de contractants ; et dans l'intervalle de ces colonnes on écrivait en gros caractères des lettres de l'alphabet ou un passage de l'Ecriture sainte. On découpait ensuite
ces parchemins en parties égales, en
ligne droite, sinueuse, oblique ou en dentelure, de manière que l'écriture
insérée entre les colonnes fût divisée
par moitié, et on en remettait une partie à chacun des contractants. En cas de contestation, chacun rapportait son exemplaire ; on les rapprochait tous, et on examinait si les lettres coupées dans les colonnes se rejoignaient parfaitement. D’après Boerius, c’est de cet usage qu'est venue l'expression chartepartie ; c'est encore de là que vient le nom des actes synallagmatiques en Angleterre, irdentures, expression qui annonce que ces actes étaient découpés et dentelés !.
‘ Cette faculté de rendre ainsi publique les écritures privées, dit M. Solon ?, avait fait disparaître les tabellions.
Les clercs des greffes s’élevèrent sur leurs ruines, et finirent par dresser, devant des témoins, les conventions des parties, qui n'étaient que de véritables actes privés (rotitia privata). Choisis d'abord par les délégués du souverain, mais laissés ensuite à la nomination et sous l: dépendance des juges, tant on faisait peu de cas de leur état, ils cumulèrent les fonctions de notaires et de greffiers ; et nos lois laissèrent sub-