Loyseau, Traité des offices, liv. IT, chap
2. Notamment celles de nov. 1302 et juill. 1304, citées plus loin.
saint Louis *, Des notaires au Châtelet do Paris
Delamare! dit que, comme les rois appliquaient à leur profit ce qui était payé au prévôt de Paris pour les expéditions de ses clercs ou greffiers, et que ce magistrat était obligé d'en rendre compte, saint Louis, voulant débarrasser le prévôt de Paris de ce qui pouvait avoir rapport à la finance, créa soixante notaires en titre d'office, pour recevoir les actes volontaires de sa juridiction.
Il ajoute que, suivant les ordonnances qui furent faites touchant les fonctions de ces officiers pour rendre leurs actes exécutoires et authentiques sans avoir recours aux magistrats, ils étaient obligés : 1° d’être assidus dans leurs fonctions ; 2° de ne passer aucun acte que dans le Châtelet, où ils avaient une salle pour mettre leurs bureaux : 3° d'intituler tous leurs actes du nom du magistrat, et de ne parler d'eux qu'en tierce personne ; 4° de porter l'acte, reçu par deux notaires, au scelleur, qui avait
| son bureau proche leur salle, afin que,
sur le témoignage de ces deux notaires, cet officier Y apposât, sous l’autorité du prévôt de Paris, le sceau de la juridiction ; 5° de payer au roi les trois
remettait au receveur du
: : , EX : domaine, pour en compter à la chamle notariat devait mettre fin persistèrent | Ron ONE Le 2 On | bre des comptes.
3 Ce n'est qu'en 1560 que l'ordonnance d'Orléans
| exigea sur les actes la signature des contractants.