‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 45 sur 394 · Traité de la police, liv. I, titre VII, chap · texte numérisé non relu

Traité de la police, liv. I, titre VII, chap

A NI nm

Les notaires n'avaient chez eux ni cabinet, ni étude, Leurs bureaux au Châtelet étaient désignés sous le nom de bancs, et portaient chacun un numéro et une espèce d’enseigne qui indiquait le nom du notaire,

“ C'était là, dit Rolland de Villar-

gues !, que pendant quelque temps le public allait chercher et choisir un notaire, même les dimanches et fêtes, — Cependant, comme le travail du dimanche était d'un mauvais exemple, il intervint, sous le roi Jean, un règlement qui interdit aux notaires l'entrée du Châtelet les dimanches et fêtes. Mais plusieurs d’entre eux, pour ne pas manquer le casuel des dimanches et fêtes, éludèrent la prohibition en allant ces jours-là s'installer dans des endroits voisins du Châtelet, couvents, églises, et même au cabaret.”

Comme cette conduite privait les autres notaires d’une partie de leurs

ressources, ils firent un règlement par

lequel chacun des membres de la profession s’obligeait à n’aller, les diman-

ches et fêtes, s'installer ni au Châtelet, :

ni près des couvents, ou églises, ni dans

les cabarets ou autres maisons voisines.

Ce règlement fut confirmé par des lettres du régent Charles, du mois d'avril 1363.

Voici quelques-unes des principales ordonnances touchant les notaires de Paris. Elles suftiront pour faire connaître cette ancienne corporation.

5 juin 1300.—Edit de Philippe IV dit le Bel, qui défend de recevoir des actes à toutes personnes autres que les notaires jurés au Châtelet de Paris.

Octobre 1300.---Lettres du prévôt de Paris portant établissement de la Con-

Page 1