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CAP. 11,-—HISTOIRE DU
Les évêques et archevêques ayant |
taires royaux pour être tenus et exercés
établi un nombre excessif de notaires : par des notaires apostoliques, dont le
dans leurs diocèses, et la facilité que ! nombre serait fixé par les états arrêtés : x | . . .
chacun avait de se faire nommer, ayant | au conseil du roi, sur lavis des arche-
produit des abus, Henri Il, sur les!
plaintes même des gens d'église, or- | donna, par un édit de septembre 1547, à ses baillis, sénéchaux et juges prési- | diaux, d'en limiter le nombre, et de choisir les plus capables pour être immatriculés au greffe de la juridiction à laquelle ils appartiendraient. |
ar un autre édit du mois de juin 1550, le même roi voulut que ces notaires fussent examinés et reçus par les archevêques et évêques, chacun dans leur diocèse ; qu’ils fissent enregistrer | leurs noms, surnoms et demeures aux sreffes des présidiaux, et qu’ils ne pussent instrumenter que dans un diocèse, Mais ces règlements et d’autres postérieurs, notamment les édits de novembre | 1637 et d'octobre 1646, étant insufti- | sants pour contenir les notaires aposto- | liques dans les bornes de leurs attri- | butions, Louis XIV changea leur organisation par un édit du mois de décembre 1691. Ce roi, après avoir pris connaissance de toutes les ordonnance s antérieures sur le sujet, considérant que les actes des notaires apostoliques ne | portaient point hypothèque et n'étaient | | | |
point exécutoires sous le sceau de la
taires et les huissiers royaux expédiant | la plupart des actes concurremment | avec eux, leur emploi m'était pas sufti
sant pour leur donner les moyens convenables de subsister ; qu’enfin, n'étant | point officiers en titre, ils n'avaient aucuns successeurs obligés de conserver leurs minutes, etc. —créa et érigea en titre d'office formé et héréditaire, en | chaque archevêché, des offices de no-
vêques et évêques.
Le même édit règle les fonctions des
| notaires apostoliques, et les exempte du
logement des gens de guerre, de la collecte des tailles, des tutelles, curatelles et autres charges publiques.
Un autre édit de Louis XIV, du mois de février 1693, supprime les fonctions des notaires apostoliques dans la ville et diocèse de Paris et les réunit à celles des notaires du Châtelet.
Aux termes de édit précité de 1691, les notaires apostoliques pouvaient faire tous les actes concernant les matières bénéficiales!, soit à l’exclusion des autres notaires, soit concurremment avec eux. Nous ne croyons pas nécessaire d'entrer dans les détails de leurs attributions, réglées par l’édit.
$ VI Des notaires en général
Après avoir parlé des différentes classes de notaires qui existaient en France, au moins avant 1791,il nous reste à tracer rapidement lhistorique du notariat en France, depuis son
institution jusqu'à nos jours. Il nous
suffira de parcourir les différentes lois qui ont eu le notariat pour objet.
Nous avons vu précédemment que l'institution des notaires a été établie, à Paris, par saint Louis, en 1270, et qu'elle à été organisée dans toute la
1, Ils n'en pouvaient faire aucun en matières temporelles ou profanes (V. lord, de 1535, ch. 16, art. 11; celle de 1536, ch. 3, art. 5; et l'édit de 1628, art, 121),
52 PARTIE L-TITRE L-—PRÉCIS HIST, DU NOTARTAT À France par Philippe le Bel, par son Juin 1510.—Ordonnance du même VE ordonnance du 23 mars 1302. roi qui exige que les notaires gardent À
Ce dernier roi établit un règlement minute de leurs actes (excepté les pour les tabellions et notaires, par une notaires de Paris). Il y a plusieurs ordonnance de juillet 1304, qui prescrit ordonnances antérieures sur l'obligation la manière de recevoir les actes et les de garder minute ; aux termes de ces formalités à suivre, lois, les minutes devaient être écrites | Une ordonnance de Philippe V dit sur des registres ou protocoles. L’orle Long, de juin 1319, porte que les donnance de 1510 réitère l'obligation ureffes et notariats (sceaulx et escrip- | d'écrire les minutes sur des registres. tures) font partie du domaine du roi et François 1° a publié, sur les notaires seront vendus comme tels. Il existe, et tabellions, plusieurs ordonnances sur la vénalité des offices, beaucoup | importantes, entre autres : 1° celle d’oc-
| ARS es à d’autres ordonnances, dont quelques- tobre 1535, sur l'administration de la | unes précèdent celle de 1319. justice en Provence, qui soumet les ë
26 juillet 1433.—Edic de Charles VIT notaires à l'examen de moralité et de portant institution d'un #ab2llionnaige : capacité, qui contient plusieurs règles par châtellenie, à être baïllé à ferm2 sur la forme des actes et défend d'y chaque année ‘“ à personnes souffisans | laisser des blancs, ete. ; 2° celle d'août (4 et ydoines, ” avec réserve pour le roi 1539, dite de Vilers-Cotterets, faite sur
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d’instituer des notaires !, la justice, qui rend les actes exécutoires ï Octobre 1483. — Ordonnance de dans tout le royaume, qui oblige les Er || Charles VIT défendant aux notaires de notaires et tabellions d'indiquer dans
Paris d'insérer des clauses superflues | leurs actes la demeure des contractants, dans le but d'augmenter leurs honorai- | qui prescrit que tous les actes et procéres, et leur ordonnant de donner lecture dures, jusque-là rédigés en mauvais
de l'acte aux parties. | latin, soient écrits dorénavant ‘‘ en :an- 28 déc. 1490. — Ordonnance de gage maternel français,” qui contient
Charles VIIT portant règlement sur la plusieurs autres dispositions sur la justice en Languedoc, déclarant les forme des actes, et qui défend aux religieux incapables d’être notaires, notaires et tabellions de communiquer réglant l'admission des notaires et leur leurs registres à d’autres qu'aux connombre, et défendant de passer les actes | tractants ou leurs ayant-droit, à moins en matières temporelles devant les no- que la justice ne le leur ait ordonné : taires apostoliques. 3° l’édit de novembre 1542 qui crée
Mars 1498.—Ordonnance de Louis les tabellions (ou plutôt renouvelle leur XII défendant aux notaires de recevoir | création) *, qui fait défense aux notaires \s des actes pour des inconnus, et prescri- etaux tabellions d’empiéter sur leurs vant la présence de deux témoins, fonctions respectives, réservant aux noquand il n’y a qu’un seul notaire. taires la rédaction des minutes et aux EE tabellions leur garde et la délivrance
1, On sait que les offices de notaires et de tabellions étaient séparés. Les notaires passaient les 2, Car ils existaient de fait ‘de tout temps et actes, et les tabellions, à qui étaient remises les | d'ancienneté,” comme le dit le préambule de l’orminutes, en délivraient les grosses scellées, donnance.
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