CHAP. IT.—-HISTOIRE DU NOTARIAT EN FRANCE
des grosses, qui fait aussi défense aux |
juges et aux greftiers de recevoir les actes volontaires, et qui réserve le droit de tabellionnage aux seigneurs qui en étaient en possession ; 4° les lettres du
11 décembre 1543, qui interprètent et
confirment l’édit précédent, et séparent complètement les fonctions de notaire et de tabellion.
Charles IX à donné l’importante ordonnance de janvier 1560, dite d'Orléans, qui défend aux gens d'église de recevoir les testaments, qui fixe à vingt-cinq ans l'âge où l’on pouvait être notaire, et dont l’article 84 oblige les notaires de faire signer les actes par les parties et les témoins, à peine de nullité et d’amende arbitraire, et au cas où ils ne savent signer, de faire mention dans l'acte de la réquisition faite aux parties et témoins de signer, et de leur réponse qu'ils ne savent signer.— Les dispositions de cet article 84 ayant été mal observées, elles ont été réitérées par l'ordonnance de Blois, en 1579 !
L'ordonnance de février, 1566, dite de Moulins, du même roi, a prescrit (art. 54), qu'il serait passé acte, devant
notaire et témoins, de toutes choses |
excédant la valeur où somme de cent livres, avec défenses de recevoir en toutes matières aucune preuve par témoins, ni outre le contenu de l'acte, ni sur ce qui serait prétendu avoir été dit ou convenu avant icelui, lors et depuis :
sans exclure, toutefois, les preuves des conventions particulières et autres qui seraient faites par les parties sous seing privé. C’est cette ordonnance, passée pour parer aux inconvénients résultant de la corruption des témoins, et celle
1, Jusqu'à l'ordonnance d'Orléans, le sceau imprimé sur l'acte suffisait pour l'authentiquer,
de 1677, qui forment la base des articles 1233 $ 2 et 1236 de notre Code civil.
Elles ont donné beaucoup d'importance aux charges de notaires et de tabellions. Désormais, la maxime parchemins souffrent tout mentira, car on ne | pourra plus contester un écrit au moyen de simples témoignages ; le brocard lettres passent témoins Va remplacer celui qui dit {émoins passent lettres ?.
L'édit de juin 1568, de Charles IX, crée des garde-scels, ou gardes des sceaux, en titre d'office, dans chaque | juridiction (excepté dans les chancelleries des parlements et aux sièges présidiaux), lesquels officiers sont chargés d’apposer le sce7 royal sur les contrats et sentences*, L'objet de cette mesure | était d'empêcher que les contractants ne retirent leurs actes des mains des | notaires sans les faire sceller (peut être pour éviter de payer le droit), bien que le sceau fût nécessaire pour les valider, Cet édit de juin 1568 qui fixe à douze deniers tournois le prix de chaque sceau, ne fait d’ailleurs que renouveler d’an- ciennes dispositions, et a été modifié ou interprété par plusieurs autres.
Par un édit de mai 1575, Henri III | créa, en chaque bailliage, sénéchaussée Let siège royal, des notaires garde-notes,
auxquels les veuves où héritiers des notaires étaient tenus de remettre toutes les notes, minutes, protocoles et régistres en leur possession et constituant “Jétude et pratique” du notaire décédé,
2, ‘Témoins par vive voix détruisent lettres,’ disait Bouteiller en sa Somme rurale, 3 Un édit de Louis XIV, de nov. 1696, établit des garde-scels des sentences et contrats dans | toutes les juridictions du royaume, et fixe le tarif du droit de sceau ; un autre édit de 1706 supprime les fonctions de ces officiers et autorise les notaires | à sceller eux-mêmes leurs actes,
Des le 12 décembre 1577, des lettres patentes de Henri TIT réunissaient les offices des garde-notes établis à Paris, aux offices des notaires du Châtelet ; un édit de Henri IV, de mai 1597, supprime les offices de tabellions et de!
garde-notes, et les unit à ceux des nataires royaux, qui prennent le nom de notaires garde-notes tabellions.
Henri III à rendu plusieurs autres ordonnances, entre autres : 1° celle de Blois, de mai 1579, qui contient plusieurs dispositions sur les attributions des notaires, sur la forme de leurs actes et sur leurs honoraires ; elle permet aux curés et vicaires de recevoir les testaments qui ne contiennent pas de legs en leur faveur ou en faveur de leurs parents ; elle oblige les notaires à faire signer les contrats par les parties et les témoins, et à faire la mention qu'ils n’ont pu signer, bien que requis, etc. ; 2° l'édit de juin 1581 qui, dans le | but d’obvier aux antidates et aux faux crée le contrôle des actes notariés !,
Dans une ordonnance de juin 1627,
Louis XIII oblige les notaires et greffiers de faire sceller les actes et les jugements ; une autre de janvier 1629 statue sur le choix du notaire par les contrac- | tants et sur la manière de signer.
Sous Louis XIV, le notariat a été l'objet d’un bon nombre d'ordonnances, qui n’ont pas fait faire un grand progrès à l'institution.
Le résumé de quelques-unes de ces ordonnances fera connaître l'esprit généal de la législation de ce roi sur le notariat. Dans une ordonnance d'août
1. Cet édit est confivmé et étendu par un édit de | Louis XIV, de mars 1693, et per les déclarations | du même roi, en date du 19 mars 1696 et du 14 | juillet 1699, et par celle de Louis XV, du 29 sept. |
1673, il décore les notaires de Paris du titre de conseillers du roi : il leur accorde certains privilèges, entre autres ceux d’être exemptés du guet, de la garde, du logement des gens de guerre et autres charges publiques. Par une déclaration du 19 mars 1673, il ordonne aux notaires d'employer, pour leurs actes, des formules imprimées et dressées par ordre du roi; par une autre ordonnance de la même année, il leur attribue le droit de faire les protêts des effets de commerce,
Enfin, il créa un grand nombre d’offices nouveaux, à chacun desquels était attachée une partie des attributions des notaires : notaires syndics, chargés de signer en second les actes notariés (déclarations de mars et sept. 1706) ?; conseillers garde-scels, chargés de sceller les contrats (édit de nov. 1696)* ; otaires-royaux apostoliques (édit de déc.
1191); certiicateurs-prud'hommes, chargés d’attester l’individualité des parties (édit de juin 1697), etc.
Parmi les mesures adoptées par Louis XV, on peut citer : 1° la déclaration du 7 déc. 1823, qui détermine quels actes se passent ex brevet et quels en minute ; 2 l'ordonnance de février 17:51 sur les donations, laquelle défend aux notaires d'accepter pour les donataires absents ; 3° l'ordonnance d'août 1735 réglant la forme des testaments, la qualité des témoins, etc. ; 4° l’édit de février 1761, qui supprime les tabellionnages encore existants, malgré l’édit de mai 1597, parce qu'ils n'avaient pas été
remboursés.
2, Ces déclarations ont été abrogées quelques années plus tard.
3 Cet édit fut supprimé par un autre édit de
| 1706, qui autorise les notaires à sceller leurs actes,
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