CHAPITRE III
SECTION PREMIÈRE Histoire du notariat sous la domination française
Du notariat avant 1663
La prise de possession du Canada au nom du roi de France eut pour consé-
quence directe l'introduction du droit |
français au Canada.
Mais, avant 1663, le pays fut régi par des compagnies, par des gouverneurs et des intendants, sans qu'aucun corps délibérant eût le contrôle des affaires et fût appelé à discuter les intérêts de la colonie ; les affaires des particuliers et ce qui avait trait à l'administration de la justice, tout était soumis à un régime vague et indéfini !,
Même après la date de la fondation de Québec, les gouverneurs étaient revêtus non seulement de l'administration politique et militaire, mais encore du pouvoir judiciaire, qu’ils partageaient
avec les seigneurs, qui avaient droit de
justice dans leurs domaines. Ne pouvant tout faire par eux-mêmes, ils employaient des greffiers, des prêtres, des Jésuites.
Les pouvoirs des gouverneurs étaient très étendus et très arbitraires, comme on peut s'en convaincre en lisant leurs commissions *, Cela ne présentait guère
L Chauveau, Introd. au vol, I des Jugem. et délib. du Cons. souverain, pages x et xi.
2. V. les cominissions de Cartier (1540), de la Roche (1598), de Champlain (1612, 1625), de Montmagny (1645), de Lauzon (1651), etc., dans les Edits et ordonnances, Vol, LEE, p. 5et s,
d’inconvénient à l’origine, car les contestations étaient rares ; la plupart du temps, la justice s’exerçait par l’entremise d’amiables compositeurs.
Les gouverneurs étaient tenus de prendre l'avis de gens ‘prudents et capables,” mais ils n'étaient pas obligés de suivre l'avis de leur conseil qui, en vertu du règlement royal du 27 mars 1647, modifié par celui du 5 mars 1648, devait se composer du gouverneur, du supérieur des Jésuites de Québec, en attendant qu’il y eût un évêque, du dernier gouverneur sorti de charge, de deux habitants du pays élus de trois en trois ans par les gens du conseil, et par les syndics de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières. A défaut de l’ancien gouverneur, on choisissait le cinquième conseiller parmi les habitants du pays.
Les gouverneurs des Trois-Rivières et de Montréal avaient voix délibérative au conseil, lorsqu'ils se trouvaient à Québec * Ce conseil releva d’abord du parlement de Rouen, qui jugeait en dernier ressort. Mais la multiplicité des
affaires et les frais des appels en France
amenèrent des réformes.
En 1651, la compagnie de la Nouvelle-France avait décidé que la justice aurait pour chef un grand sénéchal !,
3 L'abbé Ferland, Cours d'hist, du Can., vol, T, pp. 356 et s., et 364 et s., ; Garneau, Hist., du Can., liv. I, ch. 2, liv. IIL, ch. 4. ; M. de Montigny, Hist. du droit canadien, p. 2 et s.; Lareau, Hist, du droit canadien, vol. I, p. 24ets., et 48tets,
4, Vers 1639 un grand sénéchal avait été nommé pour la Nouvelle-France, dont ressortissait la juridiction des Trois-Rivières, Il était subordonné
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CHAP, If,—-HISTOIRE DU NOTARIAT AU CANADA 57
avec justice sur tout le pays, qu’on nommerait un lieutenant général civil et criminel à Québec, et un lieutenant particulier civil et criminel pour y rendre la justice en première instance, avec appel devant le gouverneur général, qui avait pouvoir du roi de juger en dernier ressort. Ce fut M. Lauzon lui-même, qui venait d’être nommé gouverneur, qui installa ces officiers !,
Les conflits d'autorité survenus entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil continuant d'exister, le roi rendit un édit en 1659, ordonnant aux habitants de se pourvoir en première instance devant les juges déjà établis par la compagnie des Cent-Associés ; et en appel devant le gouverneur, dans les affaires trop peu importantes pour relever du parlement de Paris. Il y eut en même temps un arrêt portant que les lieutenants généraux et particuliers, ureffiers et sergents, ne pourraient être interdits que par le roi en conseil ?.
Ces actes d'autorité eurent peu d’effet, et les dissensions se perpétnèrent entre les principaux du pays. Il fallait un nouveau régime, mieux défini. Le
dans ses fonctions au gouverneur, Le grand sénéchal nontmé en 165] ue fit que paraître. Le Canada n'eut que ces derx sénéchaux, La justice royale remplaça la sénechaussée en 1663 (Lareau, I, p. 247). 1. L'abbé Ferland, [, p. 402; de Montigny, p. 4: Lareau, I, 244, 2%, Lareau, I, 488 ; de Montigny, p. 4.
La charte de la compagnie des Cent-Associés !
date de 1627, La colonie lui fut cédée en toute propriété, justice et seigneurie. Le roi se réservait l'hommage et la nomination des officiers de justice souveraine, lesquels devaient être présentés par la compagnie et confirmés par la Couronne. La compagnie fit diverses sous-inféodations, en toute justice, seigneurie et propriété, entre autres celles des Trois-Rivières aux Jésuites (1634), celle de Beauport quelques mois auparavant, celle de l'île de Montréal (1640), dont de Maisonneuve fut nommé gouverneur (1644), avec pouvoir d'y administrer la justice,
roi enleva la direction des affaires à la compagnie des Cent-Associés, qui, d’ailleurs, n’était plus en état de remplir ses obligations envers la colonie, La compagnie remit volontiers au roi la propriété et la seigneurie du pays, en février 1663, et le mois suivant, le roi accepta la démission *,
Comme premier acte de sa prise de possession, dit M. l'abbé Ferland, le roi, par un édit du mois d'avril 1663, créait un Conseil souverain chargé d’administrer la justice, et de nommer des notaires, tabellions et garde-notes.
Il y a tout lieu de croire que la coutume de Paris a été observée dès l’origine de la colonie, même par la compagnie des Cent-Associés. Dans deux inféodations de 1640, à la compagnie de Montréal et à de Chavigny, il est mentionné que la compagnie entend que la coutume de Paris soit suivie. En 1637, la compagnie des Cent-Associés avait enjoint, dans une concession au procureur fiscal Bourdon, de garder la coutume du Vexin-le-Français ; M. de Lauzon avait fait la même réserve, en 1655, dans la concession de la seigneurie des Mille- Vaches, à Robert Giffard, seigneur de Beauport. C’est probablement ces tentatives qui ont porté à prescrire, dans l'ordonnance de 1664, qui établit la compagnie des Indes occidentales et qui érige Québec en prévôté, que la coutume de Paris seule serait observée, pour éviter la diversité !.
3% V, le vol, I (p. 5et s.), des Edits et ordonnances, qui contient l'acte pour l'établissement de la Cie des Cent-Associés (1627), divers actes incidents qui s’y rapportent (1627, 1628), la concession de l’île de Montréal par la Cie aux sieurs Chevrier et le Royer (1610), et sa ratification (1644), etc. : l'acte de démission de la compagnie au roi (24 fév. 1663), l’acceptation du roi (murs 1663).
4, Id, 1, 276 ; Gavneau, liv. LL, ch. 3; Lareau, I, b. 18 ets. ; Tilres des seigneuries, 381,
On peut dire que l'institution, ou du moins l'organisation du notariat au Canada, date de l'édit de création du Conseil souverain, du mois d'avril 1663.
Cependant, depuis la prise de possession du pays par Jacques-Cartier, en 1534, il s'était écoulé plus d'un siècle et quart (129 ans). Pendant cet intervalle, et surtout depuis la fondation de Québec par Champlain en 1608, il y eut, dans les terres neures, un certain mouvement de population européenne, et même un commencement d’établissement qui durent nécessiter l’intervention de personnes chargées de constater les conventions et les obligations des particuliers.
De toutes les institutions, il n’y en eut pas une, peut-être, qui eut à subir autant de transformations que le nota- MAC.
[lui fallut, pour ainsi dire, comme
l’observe M. J.-Edmond Roy, un écri-
vain érudit !, recommencer son histoire | , | mains avec celles de plusieurs nations sauvages.
traverser les mêmes phases qu'elle avait | Ce rapprochement démontre que le caractère et les € $ D ; HDlen «avc |
dans la colonie, et, chose singulière,
dû franchir dans le vieux franc.”
Les hordes sauvages qui habitaient le Canada ne formaient qu'une société
rudimentaire, sans forme de gouverne-
royaume
sation judiciaire, Comme
leurs conventions ou traités de certaines formalités qui ont été rapportées fidèlement par nos voyageurs, nos annalistes et nos historiens * [ls faisaient usage
1. Du Notariat et des notaires au Canada avant 1665, article du Canada français (vol. LE, p. 48 ets.)
2 Dans son Histoire de la civilisation en France
(vol, FE, p. 195), Guizot compare les mœurs des Ger-
GS
de colliers où wampums pour négocier soit entre eux, soit avec les #isages pules.
Lorsque les relations entre les indigènes et les Européens furent devenues fréquentes, il est indubitable qu'il y eut de nombreuses conventions purement consensuelles, et dénuées de toute formalité symbolique. C’est ici qu'apparait l'interprète, qui est revêtu d'une espèce de magistrature. Organe des deux parties contractantes, il expose les conventions, les stipulations ; il en fixe le sens et l'étendue; il en prend note, C’est à lui que l’on à recours plus tard, tout probablement, en cas de contestation. Il joue, pour ainsi dire, le rôle important de notaire *, Après leur arrivée au pays, les missionnaires ont dû jouer un rôle analogue ; et avant l'établissement de juges, de notaires et autres officiers publics, ils ont eu à remplir des fonctions civiles dans leurs missions et leurs paroisses !
sages des indigènes”’du Canada offrent de nombreux points de ressemblance avec le caractère et les usages des barbares de la Germanie,
“Rien n'autorise à croire, dit Garneau (Histoire
| du Canada, liv. 11), que les facultés intellectuelles | . pe . + N | des Indiens fussent inférieures à celles des barbares
qui ont renversé l'empire romain. S'ils ont suc-
| combé devant la civilisation, c’est qu'elle leur est ment définie, et surtout sans organi- | tous les peuples dans l’enfance, ils ne connais- |
saient pas l'écriture, et ils entouraient | | avec les nations sauvages. Ce sont les interprètes,
apparue tout à coup, sans transition, avec toute la hauteur qu'elle avait acquise dans quinze siècles.”
3, ** Dans l’histoire des premiers temps de la colonie, l’on remarque une classe d'hommes qui ont joué un grand rôle dans les rapports des Français
qui étaient chargés par le gouvernement et par les compagnies de’ traiter avec les tribus sauvages, La plupart d’entre eux étaient des hommes hardis
| et intelligents qui, attirés par l'amour de la liberté
et le désir de faire des découvertes, s'étaient avancés dans l’intérieur du pays et avaient vécu au milieu des peuplades indigènes...... Commeinterprètes, ils recevaient un traitement de la compagnie, à laquelle ils rendaient beaucoup de services pour le commerce des pelleteries ” (M. l’abbé Ferland, Cours d'hist. du Canada, vol, I, p. 275).
4, Garneau, Hist, du Canada, liv. ILE, ch, 2.
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CHAP, I,— HISTOIRE DU
Leur savoir et leur caractère inspiraient |
beaucoup de confiance.
‘“ Dans cette colonie nouvelle, composée en majeure partie de gens de mer et de trafiquants, dit M. Roy !, comme à l’origine des sociétés, les conventions entre les particuliers furent purement verbales et abandonnées à la foi des contractants.
“ C’est ainsi que Champlain attribue aux Récollets, aux Jésuites et à Louis Hébert, le premier colon de Québec, certaines pièces de terre, et que les vice-rois où les compagnies confirment plus tard, par écrit, ces concessions.
C’est ainsi encore qu'Adrien Duchesne, ce chirurgien dieppois qui suivit d'abord la fortune des Kertk et qui finit par s'établir à Québec, donna verbalement à Abraham Martin, pilote de La rivière Saint-Laurent, la terre sur laquelle devait se jouer, plus d’un siècle après, les destinées du Canada, et qu'il avait reçue lui-même sans qu'aucun titre puisse constater par quelle tradition, Voici le certificat que donnèrent à ce propos quelques-uns des premiers habitants du Canada :
“ Nous soussignés, certifions à qui il “ appartiendra, que l'an dernier, mil ‘six cent quarante-six, le sieur Adrien ‘ Duchesne, chirurgien dans le navire “de M. de Repentigny, estant à Qué- “ bec, nous à dict qu'il avait donné la “terre qui luy à été donnée en la ville “de Québec, à Abraham Martin, pilote
“ de la rivière Saint-Laurent, et qu'il y.
“ pouvait faire travailler en toute assu- ‘rance. Si le temps lui eust permis ‘“ d'en passer contract de donation, il “ l'auroit fait. Ce que nous attestons “être véritable. Faict ce quinzième
1, Loc. cit,
“ jour d'août mil six cent quarante-six.
“ (Signé :) Giffart, — Tronquet, le Tardif, — de Launay,— Bissot, —Gui- “ tet ?,”
‘ Plus tard, l'histoire du droit nous apprend queles conventions furent fixées par écrit, mais livrées en quelque sorte au hasard,
“ Les subrécargues, les commis aux vivres des navires, les soldats des garnisons, les employés des compagnies, les commis des marchands, comme le Sire, Corneille, le Baillif, de Ventremur, Desdames, Loquin, Roumier, Jean Coumont, Olivier le Tardif, durent recevoir des conventions entre particuliers.
Guion, quoique simple maçon, était l’homme de lettres de Beauport. Un
contrat dressé par lui pour le mariage
de Robert Drouin, de la paroisse du Pin, châtellenie de Mortagne en Perche, avec Anne Cloutier, est bien écrit et l'orthographe y est respectée, Ce contrat de mariage, le plus ancien peut-être qui se soit conservé, dit Ferland, puisque la date est du 16 juillet 1636, est signé des membres de la famille Giffard, de François Bellenger, de Noël Langlois; les autres témoins ont apposé leurs marques, parmi lesquelles prime la hache de Zacharie Cloustier,
‘ Chacun s’arrogea le droit de dresser des actes authentiques, même quand il s'agissait de ses propres intérêts, Giffard rédige lui-même les titres de concession de ses censitaires, et il en fut ainsi de presque tous les seigneurs primitifs. ?
Mais si au Canada, à l’origine, on avait recours aux modes primitifs de contracter, tous les actes concernant la
2, Cité par Ferland, Notes sur les registres de Québec, p. 17.
60 PARTIE L—TITRE colonie et arrêtés en France, y furent reçus par des notaires, C’est ainsi que les lettres patentes de François 1° à Roberval l'autorisant à prendre dans les prisons du ressort des parlements de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, de Rouen, de Dijon, les criminels condamués à mort qu'il jugerait propres à son ent reprise, sont déposées dans les actes de Belleval, notaire à Bordeaux, le :
avril 1541, La plupart des commissions et lettres patentes des vice-rois et gou” verneurs furent aussi déposées chez des notaires pour qu'ils en délivrassent des copies authentiques. Le contrat de ma-
riage de Champlain fut passé en 1610
“par-devant Nicolas Choquiollot et Louis Arragon, notaires et garde-notes du roi notre sire, en son Châtelet de Paris,” où l'abbé Faillon l’a vu, Martin Haguener, notaire au Châtelet de Paris,
était membre de la Cie des Cent-Asso-
ciés, et c'est lui qui, avec son confrère Huart, parait avoir reçu presque tous les actes touchant cette association, Pouvert et Chaussière étaient les notaires de la Cie de Montréal. En 1640, Courdon, notaire à Vienne en Dauphiné, reçut l’abandon que fit Jean de Lauzon de l'ile de Montréal”, Lorsque de Maisonneuve et de la Dauversière enrôlèrent pour Ville-Marie la réserve de 154 hommes, 118 d’entre eux passèrent leur contrat d'engagement devant de Lafousse, notaire à la Flèche. En rade de Saint-Nazaire, près de Nantes, le notaire Belliote se transporta à bord du vaisseau de Maisonneuve et adressa un acte par lequel 103 hommes de la réserve reconnurent avoir reçu leurs gages de
1. B. Suite le rapporte au long dans son Hist, des Canadiens-Français, t. I, p. 101.