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L’édit de création du Conseil souve-
rain de Québec date du mois d'avril Entre autres pouvoirs, le roi
attribuait au Conseil celui d'établir des
cours de première instance à Québec, à |
Montréal, aux Trois-Rivières et autres lieux, et de nommer des juges, des greffiers, ainsi que des notaires, tabellions, sergents et autres officiers de justice !.
Le Conseil souverain nomma nombre
de notaires, entre autres, le 20 septem- |
bre, Jean Gloria, qui prête serment deux jours après ; le 23 janvier 1664, Claude Aubert, de Beaupré. Le 22 mai 1664, le Conseil confirme la nomination de Nicolas de Mouchy, greffier et notaire royal de la sénéchaussée de lile de Montréal, faite par le gouverneur et l'évêque ?,
La compagnie des Indes occidentales, établie en 1664, et à laquelle fut concédée la colonie en toute propriété, seigneurie et justice, acquit le droit de nommer les officiers tant civils que judiciaires, et même les notaires *,
Mais cette compagnie fut révoquée dès 1674; et le conseil semble s'être réservé le droit de sanctionner les nominations faites par la compagnie.
Gilles Rageot, notaire à Québec, porteur de lettres de provisions de l'office de greffier de la juridiction seigneuriale de cette ville, expédiées à Paris par les directeurs généraux de la compagnie le
5 mai 1666, comparaïît le 14 février 1667,
devant le Conseil, qu’il supplie de l’instituer dans ses fonctions. Le Conseil a accueilli sa requête, mais ‘à condition
1. Ed. et ord., I, 37 ets, La composition du Conseil, qui était de cinq membres et d'un greffier, fut modifiée en 1675,
2, Jugements et délibérations du Conseil souve- |
rain, I, p. 5, 100, 189, etc, 3, Ed, et ord,, I, p. 40, 5let s., 58; ITT, 86, 87,
| que la compagnie n’emploiera plus, dans de pareilles lettres au Conseil, le terme de mandement ‘.”
En exerçant ses attributions et en nommant les notaires, le Conseil exerçait | le pouvoir royal qui lui avait été délégué. | Les notaires qu'il instituait étaient des notaires royaux. Gilles Rageot et Louis Chambalon furent les deux seuls notaires nommés directement par le roif. Les provisions de l'office de’notaire gardenotes à Québec, pour Rageot, furent signées par ie roi au camp de Casteau de Cambrésis, le 17 mai 1675 % Chambalon avait été choisi, par l’intendant Champigny, pour succéder à Rageot, et sa nomination fut confirmée par le roi en 1694.
Indépendamment des notaires royaur, il y eut au Canada, de même qu’en France, des notaires seigneuriaux.
“ Le seigneur qui avait droit de justice devait, dit M. J.-Edmond Roy ?, pour l'exercer, avoir un juge, un procureur fiscal, un greffier, un sergent ou un huissier. Il nommait aussi un notaire.
Le greffier cumulait ordinairement la charge de notaire. Il devait résider dans les limites de la jurisdiction. Le juge et le procureur fiscal, s'ils étaient notaires, ne pouvaient instrumenter dans le ressort de leur tribunal.”
Quelles étaient les conditions requises | pour être reçu notaire dans la colonie ?
Les ordonnances, en France, exi-
4, Jugem. et dél. du Cons. sour., I, p. 381.
5. Voir dans la Revue canadienne (3e série, t, III, p. 538) l'excellent article de M. J.-Edmond Roy, sur Louis Chambalon.
6, Ed. et ord., III, p. 89.
7. La Justice seigneuriale de Notre-Dame-des- | Anges, intéressant article publié dans la Revue canadienne (3e série, t. III, p. 600). V. aussi, quant à l’organisation de la justice seigneuriale, Lareau , Hist. du droit can., T, p. 258 et suiv.
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CHAP, III.--HISTOIRE DU
geaient que le candidat appartint à la religion catholique, qu'il fât de bonnes
vie et mœurs, âgé de vingt-cinq ans et.
suffisamment capable.
pouvait être reçu notaire, au désir des anciennes ordonnances, sans avoir, du curé ou du vicaire de sa paroisse, une attestation, en forme de déposition, des bonnes vie et mœurs du récipiendaire,
et de l'exercice qu’il faisait de la religion |
catholique.
Lorsqu'un aspirant voulait se faire
recevoir notaire, il se présentait devant | Ce dernier, sur les conclusions | du ministère publie, ordonnait une in- | formation préalable de vie et mœurs et |
le juge.
prescrivait un examen !, Toutes ces conditions, requises en France, l’étaient également au Canada ?.
général ayant représenté au Conseil souverain que Duquet avait été nommé
Personne ne
| ment exigées, être laïc pour être admis à remplir les
En France, il fallait
fonctions de notaire. Dans la colonie, le peuple des seigneuries éloignées des
villes n'aurait pu que difficilement se
passer des bons offices de ses prêtres et missionnaires, les seuls hommes lettrés qu'il eût au milieu de lui. Aussi est-il arrivé très fréquemment, vu l'absence de juges ou de notaires, que les prêtres et missionnaires fussent commis pour recevoir des testaments, faire des élections de tutelle, des inventaires, etc., comme nous le verrons plus loin.
D'ailleurs on sait que l’article 289 de la Coutume de Paris autorisait les curés ou vicaires, avec un notaire ou trois témoins, à recevoir les testaments.
| Cette disposition était suivie au Canada, Ainsi, le 10 novembre 1663, le procureur |
notaire sans qu'il eût atteint l’âge de:
vingt-cinq ans, la nomination ne fut maintenue que moyennant le cautionne ment du sieur de Villeray # D'où il faut conclure qu’au Canada, comme en France, il fallait, pour être notaire, être âgé de vingt-cinq ans.
Le 5 décembre 1707, le Conseil supérieur ordonne la production de linformation de vie et de mœurs faite lorsque Florent de la Cettière avait été reçu notaire !. D'où il faut aussi conclure que cette information était requise au Canada comme en France.
Les autres conditions étaient égale-
1, V. le Traité des conn. néces, à un not,, I, 48 ets.
2, Quant à la procédure suivie pour lu nomination des officiers de justice et autres, V. Lareau, Hist, du droit can., 1, p: 120; J.-Edmond Roy, dans l’article déjà cité, la Just. de N.-D. des Anges.
3 Jugem. et dél, du C. Souv., I, p. 50,
4, Id., V, p. 712.
et elle fut même étendue, par une ordonnance de l’intendant Begon du 30 avril 1722, de manière à autoriser tous les missionnaires à recevoir les testaments de leurs paroissiens ÿ,
Les notaires jouissaient du privilège d’être exemptés de l’enrôlement dans la milice 6,
Nous croyons que, dès l’origine, les
notaires qui ont exercé dans la colonie
étaient tenus de se conformer, autant que les circonstances pouvaient le permettre, aux prescriptions des ordonnances des rois de France. D£: le 20 septembre 1663, le Conseil souverain