Eu. et ord., I
amende arbitraire, et même interdiction en cas de récidive, contre les notaires en contravention (art. 6); procédure à suivre lorsque le notaire est décédé :
les juges ordinaires des lieux, à la requête des procureurs du roi de leurs juridictions, et les juges des justices seigneuriales, à la requête des procureurs fiscaux des dites justices, doivent se transporter au domicile des héritiers du notaire décédé dans leurs districts, pour se faire représenter les minutes et en faire inventaire ; ils donnent une copie de l'inventaire aux héritiers, et déposent les minutes en leurs greffes (art. 7 et 8); procès-verbaux du transport des juges au domicile des notaires décédés où démis, transmis au Conseil, avec copie de l'inventaire des minutes (art. 9) ; ordre à tout sujet du roi, dans les colonies, qui a des minutes de notaires, de les rapporter au juge de son domicile, pour en être fait un inventaire, et pour être déposées aux greffes (art. 10); les greffiers dépositaires des minutes des notaires décédés ou démis, sont tenus de donner, pendant cinq ans, aux héritiers de ces notaires, la moitié des revenus retirés pour expédition desdites minutes (art.
Une déclaration du roi, du 4 janvier 1724, en interprétation des actes des notaires dans les colonies *, complète la précédente ot en applique les dispositions, non seulement aux notaires décédés et à ceux qui démissionnent, mais encore à ceux qui sont démis par autorité de justice ou autrement {.
3. Ce titre a été improprement choisi, car il n’est pas question d'interprétation d'actes, mais plutôt d’une déclaration antérieure,
ft, Ed, et ord., I, p. 483.
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