CHAP, III, —HISTOIRE DU NOTARIAT AU CANADA
Le 6 mai 1733, nouvelle déciaration du roi “ concernant les actes défectueux des notaires qui ont été déposés aux greffes des juridictions ordinaires, et en ceux des justices seigneuriales de la Nouvelle-France !”
Le roi donne, dans le préambule, les motifs pour lesquels il à fait cette déclaration. Il a été informé que des minutes déposées aux greffes n'étaient point revêtues des formalités prescrites par les ordonnances, les notaires ayant omis leur signature, celle des témoins, ou celle des parties sans faire mention qu'elles ne savaient signer ; que ces maiques de formalités, et autres, ne proviennent que du peu d'expérience et de capacité des notaires d'alors, desquels, dit le roi, il ne paraît pas qu'on puisse exiger une capacité pareille à celle des notaires qui exercent dans le royaume, surtout dans les commencements de l'établissement d’une colonie.
Par cette déclaration, le roi confirme certains arrêts du Conseil supérieur alidant divers actes non revêtus des formalités voulues (art. 1%) ; il autorise le Conseil à valider les actes défectueux des notaires décédés ou démis de leurs fonctions (art. 2) ; de même que ceux non signés par le notaire et les témoins (art 3); ceux non signés par les témoins
(la partie obligée, si c’est une obligation ou autre acte équipolent), a signé et l'autre a déclaré ne savoir signer (art.
4) ; ceux où toutes les parties auront déclaré ne savoir signer, pourvu que les minutes soient signées, ou du notaire sans témoins, ou des deux témoins sans le notaire, ou qu'il en soit présenté une expédition délivrée et signée du notaire