d, et ord., I, p
(art. 5); les actes de mariage, pourvu que les minutes soient signées au moins de deux parents ou amis, lors même que les conjoints auraient déclaré ne savoir signer, et que les minutes ne seraient pas signées des deux témoins ou du notaire (art. 6); les ratures, interlignes et renvois peuvent être validés s'ils sont paraphés, approuvés et signés (art. 7) ; le Conseil est enfin autorisé à valider tous les actes défectueux qui ont reçu leur exécution où qui ont été approuvés par des actes subséquents (art. 8).
Cette déclaration ne s'applique qu'aux actes antérieurs à son enregistrement au Conseil supérieur. Mais, le jour même que le roi donnait cette déclaration, le 6 mai 1733, il en signait une autre au sujet des actes des notaires au Canada ?, dans laquelle il veut faire disparaître les abus à l'avenir.
Le roi dit qu'il a été informé que des notaires se contentaient de faire mention dans leurs actes de la déclaration que les parties et les témoins font de ne savoir signer, se croyant dispensés de faire mention que les parties et les témoins ont signé, quoique cette mention soit requise par l’article 84 de l'ordonnance d'Orléans, de 1560, et par l'article 165 de celle de Blois, de 1579 ;
| que d’autres omettent la mention que ou le notaire, mais où l’une des parties,
lecture de l'acte a été faite aux parties et témoins ; et qu'il s'en trouve même qui omettent de signer leurs minutes, C’est pourquoi il ordonne :
Que les notaires fassent mention tant de la signature des parties et des témoins que de la déclaration qu'ils ne savent Signer, à peine d'amende et d'interdiction pendant six mois (art. 1°”); qu'ils expriment les noms, qualités et
2, Bd, et ord., I, 530,
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demeures des parties et des témoins, sans laisser de blanc ; qu’ils déclarent
: . | l’année, le mois, le jour où les actes ont été passés, et si c’est avant ou après | midi; qu'ils n'usent d’aucunes abré-
viations, et écrivent les sommes et les dates en toutes lettres, sous les mêmes
peines (art. 2); qu'ils fassent mention, | sous les mêmes peines, dans les con- | trats translatifs de propriété, de la na-
ture des fonds aliénés ; qu'ils déclarent |
s'ils sont tenus en fiefs ou en censive, dénomment le seigneur et indiquent les
Le même jour encore (6 mai 1733), autre déclaration du roi concernant les conventions matrimoniales au Canada!,
Le roi a été informé que la plus grande partie des habitants étaient dans l'usage de ne point passer d'actes devant notaires de leurs conventions matrimoniales, et qu'ils se contentaient de faire ces conventions sous seing privé et de les déposer ensuite chez des notaires;
| qu'il s’en est trouvé parmi les actes des
charges seigneuriales (art. 3); qu'ils
mentionnent, sous les mêmes peines, dans leurs actes, que la lecture en a été faite aux parties et aux témoins (art. 4) ; qu'ils signent leurs minutes, paraphent
notaires décédés ou retirés de leurs fonctions, lesquels avaient été déposés
aux greffes des juridictions, et que les
dits notaires en avaient reçu le dépôt
sans formalités, en se contentant de
et fassent parapher les renvois et ratures, |
constatent les mots rayés, en faisant les ratures d’un trait de plume, afin de pouvoir compter les mots rayés ; qu’ils ne fassent aucune interligne ; mais qu’ils portent les ajoutés en renvois paraphés (art. 5); qu’ils observent les ordonnances (art. 6); que, dans les trois mois, ils aient un registre dont les feuillets seront cotés et paraphés par premier et dernier
| par les procureurs royaux ou fiscaux, |
sur lequel registre les notaires seront tenus d'enregistrer, en forme de réper-
toire, chacun de leurs actes, de suite et |
par ordre de date, sans blanc (art. 7).
Défense est faite aux notaires de se
de leurs visites des greffes, conformément à la déclaration du 2 août 1717, les
procureurs royaux et fiscaux feront le |
récolement desdites minutes, et feront mention des actes non revêtus des formalités requises (art. 9) ; les contraventions seront poursuivies à la requête du procureur général au Conseil supé rieur (art. 10).
marquer le jour du dépôt par une simple note en chiffres non signée d’eux.
Le gouverneur et l’intendant avaient demandé au roi d’avoir égard à la bonne foi des habitants et au peu de capacité des notaires, dont il n’y en avait pas d'établis dans les côtes, en faisant observer que les chemins étaient impra-
| ticables une grande partie de l'hiver, et que si les habitants étaient obligés de | faire faire le dépôt de leurs conventions
matrimoniales chez les notaires avant la
| célébration de leur mariage, il faudrait
qu’ils retardassent des mois entiers, ce qui pourrait les faire changer de résolution, ou les faire tomber dans des
| désordres qu’il convient de leur éviter.
dessaisir de leurs minutes (art. 8). Lors |
Le roi autorise donc le Conseil supérieur d’ordonner, dans les cas fixés par la présente déclaration, l'exécution des conventions matrimoniales déposées aux termes de la déclaration du 2 août 1717, bien que le dépôt en soit défectueux, et il détermine en même temps des règles pour la forme et le dépôt des conven-