‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 68 sur 394 · CHAP, III.-—HISTOIRE DU NOTARIAT AU CANADA · texte numérisé non relu

CHAP, III.-—HISTOIRE DU NOTARIAT AU CANADA

tions matrimoniales faites dans les lieux où il n’y a point de notaires.

Le Conseil supérieur est autorisé à | valider les conventions matrimoniales faites sous seing privé trouvées dans les greffes des notaires décédés où démis ; les conventions matrimoniales sous seing privé faites dans les lieux où il n’y a point de notaires peuvent être validées, bien que le dépôt n’en ait été fait que dan£ l’année de leur date, mais celles faites dans les lieux où il y à des notaires ne peuvent être validées que si le dépôt en a été fait avant le mariage ; aucune formalité n’est exigée pour ce.

dépôt (art. 1, 2 et 3); les curés, capitaines et officiers de milice sont autorisés à | passer des conventions matrimoniales dans les lieux où il n’y a point de notaires ; il faudra la présence de deux témoins, dont l’un au moins saura signer:

et un certificat du curé ou officier attestera que la convention à été faite avant la célébration du mariage (art. 4, 5, 6 et 1}; les conventions resteront entre les mains de ceux qui les ont reçues, et ils auront neuf livres, dont trois livres pour le notaire qui recevra le dépôt (art. 8); le notaire est tenu de dresser :

l'acte du dépôt contenant la date des jour, mois et an que la convention lui a été remise, ainsi que la désignation de la personne qui lui en a fait la remise ; il doit aussi transcrire au long la convention dans l'acte de dépôt, qui sera revêtu de la signature du notaire et de celui qui a remis la convention, ou qui fera mention du fait que ce dernier ne sait signer ; ceci ne s'applique qu'aux notaires des côtes, et non à ceux des villes, qui sont tenus de faire signer Ceux témoins (art. 9, 10 et 11); le porteur de l: convention a droit à une | expédition de l'acte de dépôt (art. 12) ; !

le délai pour faire le dépôt est de six mois, dans les endroits situés à dix lieues au-dessous de la ville de Québec en descendant le golfe Saint-Laurent, et à dix lieux au-dessus de la ville de Montréal, en montant le fleuve, et de deux mois dans les autres endroits (art.

13); les curés et capitaines sont passibles de dommages à défaut de faire le dépôt dans les délais (art. 14) ; les conventions matrimoniales faites en contravention à ces dispositions sont nulles (art. 15); lors de leurs visites des greffes des notaires, les procureurs royaux et fiscaux sont tenus de faire un procès-verbal séparé des conventions matrimoniales et de leur dépôt faits en contravention des présentes, et de l'envoyer au procureur général du Conseil supérieur, à la requête duquel les notaires seront poursuivis pour le paiement des amendes encourues par eux (art. 16).

Mentionnons en outre trois autres déclarations intéressantes : 1° celle du 15 décembre 1721, au sujet des tuteurs ! ; 2° celle du 1% octobre 1741, qui règle la manière d’élire des tuteurs et curateurs aux mineurs qui ont des biens situés en France et d'autres situés dans les colonies ? ; 3° celle du 1° février 1743, sur le même sujet *.

Les quelques ordonnances que nous venons d'analyser donnent une peinture fidèle de l’état du notariat dans la Nouvelle-France au X VIT et au XVTIT* siècles. Les règlements concernant ‘les taxes et salaires ” des notaires à cette époque vont compléter le tableau. La loi est l'expression vivante de la société qu'elle régit, et elle sera toujours l’un

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