Ed, et ord., t, I, p
2, Id., p. 557.
des plus solides matériaux que l'on puisse employer dans la construction des :1onuments historiques, humbles ou superbes,
Un arrêt du Conseil souverain, du 12 novembre 1664, porte qu'en cas de contestation, les salaires des notaires | sont taxés par les juges royaux !, Jusqu'ici, il ne paraît donc pas qu'il y ait eu de tarif. Nous sommes encore en pleine période patriarcale, où tout se débat et s'arrange à l'amiable, sauf en certains cas, rares d’ailleurs, où les juges interviennent.
Mais bientôt les affaires se multiplient, les contestations deviennent plus fréquentes, et il faut les prévenir au moyen d’un texte de loi qui règle les droits de tous. Dès le 22 avril 1675, sur les conclusions et le réquisitoire du procureur général, le Conseil ordonne qu’il soit procédé à un règlement pour les taxes des salaires et vacations des officiers de justice, et méme des notaires, et commet à ces fins deux de ses membres, de Tilly et Dupont, pour être fait droit sur leur rapport ?. .
Un règlement, que nous n'avons pas, a été fait et signé le 21 avril 1677 ; et, à sa séance du 26 du même mois, le Conseil a ordonné que ce tarif soit suivi jusqu'à ce que le roi en ordonne autrement, et ila pourvu à son enregis- | trement dans les différentes juridictions 5,
Jaloux d'exercer son autorité en toutes choses, le roi donnait, le 12 mai 1678,un édit pour la taxe des officiers de | justice * Nous en extrayons les articles qui ont trait aux notaires seulement :