‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 72 sur 394 · Jugem. et délib. du Cons. sup., t. IV, p · texte numérisé non relu

Jugem. et délib. du Cons. sup., t. IV, p

Ja justice. Mais ils ne furent pas admis à exercer leurs fonctions, comme il résulte des observations faites par l’intendant Duchesneau, le 7 novembre 1678, sur l'ordonnance de 1667 concernant la procédure #,

‘ Faute d'avocats, dit M. J.-Edmond Roy {, les notaires et certains particuliers jouaient le rôle de praticiens et pro-

|cureurs, en vertu de procurations

| spéciales, ou simplement commeporteurs | de pièces, ne recevant néanmoins d’honoraires que ceux que leurs clients | voulaient bien leur donner.”

Presque à chaque séance du Conseil

| supérieur, on voit apparaître des notaires

| plaidant quelquefois pour eux-mêmes, le plus souvent pour les autres.

| A la séance du Conseil supérieur du

|5 décembre 17075, le notaire Jacques

| Barbel accusait M‘ Florent de la | Cettière, notaire, praticien et huissier, | d'occuper à la fois pour plusieurs parties ayant des intérêts opposés, et de déroger gravement à l’honneur et à ses devoirs.

& V. cette ordonnance et les modifications | qu’elle a subies, sur les observations de l’intendant | Duchesneau, à raison du fait que les écritures des | avocats n'étaient pas admises, pour éviter les len- | teurs de la procédure dans une colonie naissante (Ed. et ord., t. I, p. 107, 118, etc.—V, aussi M. Lareau, ist, du droit can., t. I, p. 153).

Il ne faudrait pas croire, cependant, qu'il était | défendu aux avocats de plaider, Ils pouvaient certainement le faire, mais comme les autres particuliers, sans les formalités ordinaires de la procédure, Ainsi Jacques Touzé, avocat, plaide devant le Conseil supérieur, le 13 août 1703 (Jug. et dél. du Cons, sup., IV, 815, 868, 881),

D'ailleurs, par l’édit de création d’une justice royale à Montréal, en mars 1693, le roi nommait quatre procureurs postulants, outre un juge, un procureur du roi, un greffier, quatre notaires royaux et quatre huissiers (Ed. et ord., I, 276). Les avocats postulants étaient ceux qui plaiduient dans les justices inférieures. Ne peut-on pas dire que cet édit donnait naissance au barreau dans la colonie ?

4, Du Notariat et des not. av. 1663 (Canadn.

| français, t. II, p. 606).

! 5, J'ug. et dél., V, 712.

Un premier arrêt suspend de la Cettière pendant trois mois de ses fonctions de procureur et l’interdit comme notaire.

Un deuxième arrêt, du 19 décembre 1707 !, modifie le précédent, relève de la Cettière de l'interdiction, mais lui fait défenses d'occuper dans un même procès

pour plusieurs parties ayant des intérêts contraires, ‘“ comme aussi d'engager les | parties dans un mauvais procès, à peine |

d’en répondre en sonpropreet privénom.

Ce de la Cettière devait être un

grand nombre d'affaires devant le Conseil supérieur, ayant parfois pour adversaire son confrère Barbel, qui l'avait accusé. Il avait même fait partager à sa femme, Jeanne Pluchon,

son amour.... des procès ; car, à l’au-|

dience du Conseil du 16 juillet 1708,

vu la maladie de son mari, elle compa- |

raît elle-même pour dame Marie Godée, veuve de Charles de Couagne, pour demander l’ajournement de la cause

portée contre Jean Crispin. Ce dernier

comparut personnellement ; mais que

délit devant le juge.

| plaidaient pour leurs maris, et les maris plaideur émérite, car il occupa dans un |

ressources de leur esprit subtil et de leur langue eftilée.

Un écrivain que nous aimons à citer, M. J.-Edmond Roy, a constaté que les femmes plaidaient souvent devant ces cours. ‘“ Rien de plus primitif, dit-il !, que la façon de plaider devant ces tribunaux. Chaque partie pouvait défendre acause et inivrroger ses témoins ; on produisait d'ordinaire le corps du Les femmes

pour leurs femmes. Voici un pouvoir, accordé par un mari à sa femme, de comparaitre pour lui à l'audience. Nous reproduisons intégralement l'orthographe :

“Je donne pouvoir à ma famme de pleder la cause que j'é contre les riopelle, approuvant tou ce quele fere pour ce sujet comme je lu fait moymesme, Moy : langeprevos, ne sachant signer, je prie lessieur louis dupéré et andre geneste de signer pour moy.

“(Signé : Louis DuPÉRÉ, GENESTE.

‘ fait à Charlebourque le 3 may 1735.” ‘ Parfois, dans des cas exceptionnels,

voulez-vous qu'il fit contre deux fem- | mes? qu'il succombât! C’est ce qui!

arriva ; l'affaire fut ajournée ?,

Dans une autre séance du Conseil, le 23 juillet 1708,une femme, Marie Carlié, |

onappelait des notaires ou despraticiens de Québec; mais le plus souvent les femmesdes parties encauseconduisaient l'affaire.”

Les notaires étaient souvent commis,

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