‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 75 sur 394 · Hist, du droit can., p · texte numérisé non relu

Hist, du droit can., p

donnance de l’année 1785 (25 George III, chap. 4), qui a trait aussi aux avocats, et qui règle l'exercice de ces deux professions ?,

Le préambule de l’ordonnance proclame qu'il est de la plus grande importance pour le bonheur et la tranquillité des familles et des individus, qu'il n’y ait de commissionnés comme notaires que ceux qui seront réellement capables de remplir les devoirs de leur profession.

L'ordonnance décrète que nul ne sera à l'avenir commissionné comme notaire sans avoir servi comme clere, pendant cinq ans, en vertu d’un engagement écrit et enregistré, chez un notaire exerçant en vertu d’une commission, et sans avoir subi un examen de bonnes mœurs et capacité devant quelques-uns des plus anciens notaires, en présence du juge en chef, ou d'au moins deux juges de la cour des plaidoyers communs.

En vertu de la même ordonnance, qui

| reflète l'intention des ordonnances des

rois de France, dont nous avons déjà parlé, les notaires sont tenus de ranger leurs minutes par ordre de date, et de les relier ensemble par année, sous forme de registres portant l’année, et soumis à un examen. Sont passibles d’être suspendus, les notaires dont les registres n’ont pas été conservés et gardés régu-

, 5 A | lièrement.

taires tenaient leurs commissions du

Il est rigoureusement ordonné aux notaires de se conformer aux anciennes

| lois de la province qui régissent la forme

€ ‘€ ‘1 à 1Q 1t1 ncla | . Je, 7 La plus ancienne disposition législa- | st Ja validité des actes.

Après le décès d’un notaire, ses minutes et registres seront considérés comme documents publics et déposés

3. Cette ordonnance est reproduite dans les Actes et ordonnances revisés du Bas-Canada, de 1845. Nous n’en analyserons que ce qui a rapport aux notaires,

Âl 1] i|

Pe—

RE D Du ae EE

dr ia an a a 7

au greffe de la cour des piaidoyers communs du district. Le greffier de cette cour est tenu de voir au transfert des actes, et de payer tous les trois mois, pendant cinq ans, à la veuve ou aux héritiers du notaire, la moitié des revenus provenant des copies d'actes qu'il a délivrées,

La profession de notaire est déclarée incompatible avec celles d'avocat, de de greffier et d'arpenteur. Le cumul est interdit, et l'option pour l’une ou l’autre de ces professions doit être faite dans les douze mois, au moyen d’une déclaration produite au greffe de la cour des plaidoyers communs du district.

L’interdiction faite aux notaires d’occuper les charges de greftiers des cours inférieures ne tarda pas sans doute à produire de graves inconvénients, car la loi 8 Vict., chap. 33 permit aux notaires d'exercer les fonctions de greffiers des cours de circuit et des cours des commissaires pour la décision sommaire des petites causes !,

L'ordonnance 6 Guill, IV, chap. 10, modifia l'ordonnance précitée, 25 George LIL chap. 4, en réduisant le temps de la clericature à quatre années pour les aspirants qui auront fait un cours d'études.

L'ordonnance 4 George IV, chap. 15, supplée au défaut de notaires dans le district inférieur de Gaspé, et valide certains actes et contrats de mariage sous seing privé passés dans ce district, Cette ordonnance est complétée par une ordonnance du Conseil spécial, 3 Vict. chap. 5 (1840) *.

Jusqu'à l'adoption de sa loi organi-

Page 1