‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 76 sur 394 · V. les S. R, du B.-C, de 1861, ch. 79, art. 24 et · texte numérisé non relu

V. les S. R, du B.-C, de 1861, ch. 79, art. 24 et

2. Nous ne croyons pas devoir analyser ces ordonnances qui sont reproduites dans ies Actes et ord. revisés du B.-C., de 1845.

que (10-11 Vict., chap. 21), c'est-à-dire jusqu'en 1847, le notariat dépendait donc du pouvoir public, dont il n’était considéré que comme une simple ramification *, Mais à cette époque, après la tourmente politique de 37-38, le vent était aux réformes, et le notariat profita de cette ère d'émancipation et de progrès pour demander son indépendance, pour réclamer le droit de vivre de sa vie propre, et pour s'assurer le pouvoir de se gouverner lui-même,

La loi 10-11 Vict. chap. 21, recon naissant l'importance de l'institution du notariat, lui accorda tous les droits d’un corps public autonome. Elle établit trois chambres de notaires, l'une pour les districts de Québec et de Gaspé, la deuxième pour le district de Montréal, et la troisième pour les districts des Trois-Rivières et de St-François. Quelques années plus tard, une quatrième chambre fut établie pour les districts de Kamouraska et de Gaspé (16 Vict., chap. 215). Les chambres des notaires furent investies du droit délire leurs membres et leurs officiers, d'adopter des règlements disciplinaires, de faire des tarifs d'honoraires, d'entendre les plaintes portées contre les membres de la profession qui ont commis des infractions contre la discipline, et de faire prononcer contre ces derniers, par la cour du banc de la reine, soit la suspension, soit la destitution, suivant la gravité de l’offense. La loi attribua aussi aux chambres des notaires le droit d'examiner et d'admettre les aspirants à l'étude et à l’exercice de la profession.

L'our être admis à l'étude du notariat, l'aspirant devait passer un examen de

3. Le pouvoir public avait gratifié les notaires de l'exemption de l’enrôlement dans les milices de la province (ord, du Cons, spéc., 1 Vict., chap. 22).

CHAP, HI, —-HISTOIRE DU

capacité devant la chambre des notaires, |

et produire un certificat d’études classiques, Quant aux aspirants à la profession, ils étaient soumis à un examen de capacité et de bonnes vie et mœurs devant la chambre; et ils devaient prêter le serment d'oflice devant un juge de la cour du banc de la reine.

Cette loi organique contenait de plus des dispositions relatives à la garde des

minutes. Elle défendait aux notaires |

d'exercer leur profession pendant qu'ils agissaient comme régistrateurs ou députés régistrateurs, ou pendant qu’ils étaient engagés dans le commerce ou les industries. Des peines sévères étaient édictées contre ceux qui enfreignaient cette disposition. Il faut croire, dit Cushing!, que ces peines ne furent jamais prononcées, car, après l'adoption de cette loi, des notaires continuèrent de cumuler les charges de régistrateurs et de députés régistrateurs. La loi 16 Vict., chap. 215, leva même la défense faite aux notaires d'exercer ce cumul ou de s'occuper de négoce.

La loi 10-11 Vict., chap. 21, fut quelque peu modifiée par la loi 12 Vict., chap, 47 (1849) °, puis modifiée de nouveau et refondue l’année suivante par la loi 13-14 Vict., chap. 39% Cette

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