Dispositions relatives à l'admission à la profession
11. Loi facilitant la constitution des sections du barreau, et l'établissement de chambres des notaires dans les nouveaux districts judiciaires créés pur la loi de judicature de 1857.
12, Dispositions relatives au transport des minutes par un protonotaire, au bureau duquel les chambres des notaires les avaient déposées, au protonotaire du district où le notaire exerçait.
13. Dispositions concernant les examens, et autres peu importantes,
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refondues et insérées dans les Statuts |
refondus du Bas-Canada de 1861. Elles | forment la matière du chapitre 73, qui
marque une époque imporiante dans l'histoire du notariat !, Nous ne pouvons donner ici l'analyse de cette loi : qu’il
nous suffise de dire qu'elle à fait faire
un grand pas à l’organisation de cette uoble profession.
Nombre de lois postérieures viennent tour à tour perfectionner l’œuvre et la compléter. Nous ne ferons qu'indiquer les principales ?.
La loi 24 Vict., chap. 35, amende le chap. 73 des S. R., en ce qui regarde l'admission des aspirants à l'étude ; la loi 29 Vict., chap. 47, concerne l’admission à la pratique ; la loi 33 Vict., chap.
28 (1870), amende et refond les lois concernant le notariat, et abroge le chapitre 73 des NS. R. L'article 51 de cette loi défend aux notaires employés comme régistrateurs où députés régistrateurs d'exercer les fonctions de notaire. Cette dernière refonte est ellemême modifiée par les lois 34 Vict., chap. 13 (1870); 39 Vict., ch. 33 (1875) qui amende et refond de nouveau les lois du notariat, et dans lequel on remarque une grande méthode et un perfectionnement sensible. Cette loi est à son tour amendée par les lois 40
1. Le chapitre 74 des mêmes Sfatuts refondus valide certains actes notariés passés depuis l'établissement de la profession de notaire, dans lesquels les notaires ont pris des titres erronés, ou ont commis des erreurs de style, etc,
2. I y à nombre de lois d'un caractère purement temporaire, transitoire où exceptionnel qui n’ont guëre d'importance historique, et qui ont pour objet soit d'autoriser l'admission de quelque particulier à l'exercice de la profession, soit de valider certains actes affectés de vices de forme, etc. : telles que les lois 27-28 Vict., chap. 44 et 45: 31 Vict., chap.31: 37 Vict., chap. 13; 38 Vict., chap. 33 : 44-45 Vict., chap, 28 : 45 Vict., chap, 31: 47 Vict., chap. 33, etc.
Vict., chap. 24 (1876) ; 42-43 Vict.
chap. 35 (1879) ; 45 Vict., chap. 30 (1882). La loi 46 Vict., chap. 32 (1883), amende et refond encore une fois les lois du notariat, sous le titre de Code du notariat. C’est cette refonte qui, légérement amendée par les lois 48 Vict., chap. 35, et 49-50 Vict., chap. 20, est devenue la matière du chap. IIT du
tit. X des Statuts refondus de la protince
de Québec, de 1888 (vol. IT, art. 3604 et suiv.).
Toutes ces diflérentes lois prouvent les efforts faits par les notaires pour établir sur des bases solides et régulières une institution qui a de tout temps été l'objet de la sollicitude des législateurs. Ces efforts nous semblent avoir été couronnés de succès : car le Code du notariat actuel forme un corps de lois sages, bien développées et mâûries.
Nous aimons à faire ressortir le mérite de nos lois, particulièrement de celles qui organisent une institution
| qui fait défaut dans d'autres provinces, | car elles proclament la supériorité de
notre législation civile, et nous font aimer notre pays.
Maintenant que nous avons esquissé l'histoire de l’organisation du notariat sous la domination anglaise, il nous reste à dire un mot sur quelques-unes des attributions conférées aux notaires.
L'ordonnance 34 George TIT, chap.
6 (1794) *, décrète que, vu les inconvénients qui se présentent en exigeant la présence des parents et amis devant les juges de la cour du banc du roi pour donner leur avis sur les élections de tutelle ou de curatelle et autres matières qui exigent ces avis, lorsque les parents et amis résident à plus de cinq
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2, V, Actes et or, revisés de 1845, p. 105,
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CHAP, III. —-HISTOIRE DU
lieues de Québec où de Montréal, les 13-14 Vict., chap. 39, avait attribué aux
juges peuvent autoriser un notaire ou une autre personne capable du lieu où demeurent les parents et amis, à les assembler, à leur administrer le serment
à recevoir leur avis et en dresser un.
acte qui doit être transmis à la cour pour être homologué. L’ordonnance, |
48 George TTL, chap 22 (1808) !, décrète que les notaires ou autres personnes autorisés à recevoir les avis de parents, auront le pouvoir d’administrer le serment doflice aux tuteurs, subrogéstuteurs ou curateurs ; ils devront en transmettre un acte à la cour. La loi 12 Vict., chap. 38 (1849), décrète que les avis de parents seront reçus devant la cour de circuit ? La loi 14-15 Vict., chap. 58 (1851), contient d'amples dispositions quant à la convocation des conseils de famille par les notaires. La loi 16 Vict., chap. 91 (1853), donne aux juges le pouvoir d'homologuer ou de refuser d’'homologuer les procédures adoptées par les notaires en vertu de la loi précédente, La loi 18 Vict., chap.
17 (1854), donne aux notaires le droit, sans y être spécialement autorisés, de convoquer et de présider des assemblées, d'administrer le serment et de recevoir des avis dans tous les cas où la loi permet à un juge de déléguer ses pouvoirs. Rapport des procédures doit être fait au juge pour être homologué.
Toutes ces différentes lois ont eté refondues, et constituent le chap. 86 des Statuts refondus du Bus-Canadu, de IR61 ; elles ont été incorporées dans le Code civil (art. 256 et suiv.).
Nous avons dit pius haut * que la loi