‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 79 sur 394 · V, Actes et ord, revisés de 1815, p · texte numérisé non relu

V, Actes et ord, revisés de 1815, p

2, V.la loi 20 Vict., chap. tt, art. 91, reproduite à l'act, 23 du chap.78 des $S, R, du B.-C, de 1861, et l'article 1261 du ©, de proc, civ.

3 V. p. 7, note 3.

notaires le droit de faire, concurrenment avec les avocats, les procédures non contentieuses. Ce droit leur a toujours été conservé, et le Code du notariat actuel le leur confère formellement.

Avant le Code ci,il, il fallait, pour qu'un acte exécuté devant un notaire public fût authentique, qu'il fût reçu devant ce notaire en la présence actuelle d’un autre notaire, ou de deux témoins idoines, qui signaient avec lui Les codificateurs ont jugé nécessaire d’appeler l'attention du législateur sur l'exigence rigoureuse de cette règle.

“ Ilest notoire, disaient-ils {, que dans la pratique cette règle de notre droit a été entièrement méconnue ; et la signature du second notaire, qui rarement est présent, ne s'obtient que subséquemment et après un laps de temps indéfini. C’est un abus patent, qui ne peut avoir que de mauvaises conséquences. [ fant où changer la loi en donnant l'autorité à un seul notaire, ou insister sur sa stricte observation. Les commissaires, Considérant la grande importance des fonctions des notaires, et la facilité de se procurer des témoins, S'il n'y à pas de notaires auprès, recommandent ce dernier moyen.”

Le législateur n'a pas complètement accepté les suggestions des eodificateurs, et il à pris un moyen terme, L'article 1208 du Code civil a décrété qu'un acte notarié recu devamt un notaire est authentique, sil est signé par toutes les parties : et il à prescrit que si les parties, où l’une d'elles, étaient incapables de signer, il était nécessaire, pour que l'acte fût authentique, qu'il fût reçu par un notaire en la

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