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présence actuelle d’un autre notaire, ou d’un témoin qui devait signer.
Cet article était sujet aux dispositions de l’article 1209, concernant les notifi- ‘ations, protêts et significations, qui pouvaient être faits par un seul notaire, et aux dispositions concernant les testaments (art. 843 et suiv.), qui doivent être reçus devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
Mais l’article 48 du Code du notariat de 1883 (46 Vict., chap 32), modifia l'article 1208 précité du Code civil em donnant le caractère de l'authenticité à
un acte notarié autre que le testament,
| sans exiger la présence et là signature
d’un second notaire, lors même que les parties ne savent pas signer. Cette disposition a été conservée dans le Code du notariat inséré dans les Statuts r'efondus de 1888 (V. l'art. 3652) ; et l’article 5806 des mêmes Statuts refondus, a mo-
difié en conséquence la rédaction de
l'article 1208 du C. civ., de manière qu'il se lise comme suit: ‘Sauf les testaments, un acte notarié reçu devant un seul notaire est authentique ? .
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UHAP, 1--CODÉ DU NOTARIAT 79