PREMIER
| garde de la loi et protégés dans l'exécution
| de leurs devoirs professionnels !, 46 V., e.
Dispositions déclaratoires et interprétatives
3604. Le présent chapitre peut être cité | sous le titre de ‘ Code du notariat, * 46 V., | ce. 32, 8. 364.
3605. S'il se rencontre une différence | entre les textes français et anglais du | présent chapitre, le texte français prévaut.
3606. Sauf ce qui est dit en l’articie | 3718, pour les fins du paragraphe premier, | de la section sixième de ce chapitre, les mots ‘ notaire pratiquant, ?’ employés dans le présent chapitre, signifient : un notaire ayant le droit d’exercer sa profession, 46 V.,c. 32,8. 361.
SECTION IT Des fonctions des notaires.- De leurs privilèges
83607. Les notaires sont des officiers publics dont la principale fonction est de rédiger et recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des copies et des extraits,
2. Les notaires sont institués à vie, avec juridiction concurrente dans toute la pro vince de Québec, 46 V., e, 82,5s, 2 et 3,
8608. Les notaires sont sous la sauve-
3609. L'article 275 du Codede procédure civile s'applique aux notaires. 46 V., c. 32,
3610. Les notaires ne sont tenus d’accepter aucune charge municipale, ni une charge sous une corporation scolaire, ni de
| servir comme petits jurés. 46 V,, 0, 82, s. G.
3611. En addition aux exemptions décrétées par l’article 56 du Code de procédure civile, les greffes des notaires, les greffes dont ils peuvent être cessionnaires, leurs coffres de sûreté et leurs livres de droit sont insaisissables, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre. 46 V., €. 32, s. 7,
3612. Un notaire qui reçoit un acte n’est
| pas tenu de déclarer aux parties contrac- |! tantes un fait dont il a connaissance,
A l'exception de son propre fait, il n’est point garant de ce qui est dit dans l’acte par lui reçu ; il n’est pas même tenu de déclarer les dettes dont il aurait reçu les titres auparavant. 46 V.,c, 32,8, 8.
3613. Les notaires peuvent faire les procédures mentionnées dans la troisième
1. La section 34, c. 73,8, R, B.-C., se lit comme suit : ‘* Toute personne assaillant un notaire dans l'exécution convenable de son devoir, où lui offrant des obstacles, sera coupable d'un délit (mis:demeanor), et pourra sur conviction du fait être condamnée à la même punition que si elle avait #té convaincue d'un assaut sur un officier de paix ou du revenu dans l'exécution de son devoir, ”
partie du Code de procédure civile et les | présenter au juge ou au protonotaire, et | même signer au nom des parties requérantes, toutes les requêtes nécessaires dans ces pro cédures !, 46 V.,e. 32, 8. 9.
8614. Les notaires ont droit à des émoluments ou honoraires pour les actes qu’ils reçoivent et les services professionnels qu’ils rendent, en outre de leurs frais et déboursés 2, 46 V., 0. 32,8. 10.
3615. Ces honoraires sont réglés par les tarifs faits conformément aux dispositions de ce chapitre, et à défaut de ces tarifs, par évaluation faite devant le tribunal par un ou des membres de la profession, 46 V., ce, 32, S. 11.
3616. Parmi les services professionnels susceptibles d’émoluments ou honoraires
sout compris, entre autres, les voyages, vacations, consuitations écrites ou verbales et examens de pièces et papiers. 46 V., €. 32, s, 12.
3617. Les notaires sont crus à leur serment quant à la réquisition, à la nature et à la durée des services par eux rendus ; mais ec serment peut être contredit comme tout autre témoignage, 46 V., e. 32, s. 13.
#61. Personne autre qu’un notaire pratiquant, ne peut demander en justice le paiement des services rendus pour dresser et rédiger des actes sous seing privé affectant les immeubles et requérani l’enregistrement, et passés dans une municipalité où il y a un notaire pratiquant y résidant actuellement depuis six mois. 46 V., ce. 32, s. 14.
3619. Les parties aux actes reçus par un