V. la note sous l'art
2, Jugé : Que lorsqu'un notaire est employé comme tel, pendant plusieurs années, par une personne dont il exige, pour ses services, une somme moindre que celle fixée par le tarif, il se forme un contrat tacite en vertu dual le notaire continue de prêter ses services au taux réduit, à moins qu’il ne mette fin à ce contrat par un avis (Q. L. R., vol. IX, p. 53).
Jugé : Que dans le cas où un notaire s’est départi
des instructions qu'il a reçues dans la préparation |
d'un acte,qu'ila allongé sans nécessité, en y insérant des matières étrangères aux stipulations, les parties qui l'ont employé ne sont pas obligées de payer pour cet acte (L, CO. J,, vol, XIX, p. 135).
Jugé: Qu'un notaire a droit d'exiger les frais d'un protèt qu'il a fait, bien qu'il n'ait pu le signifier pour la raison que son client ne lui avait pas donné l'adresse correctement ; qu'il a droit, de plus, aux frais de voyage faits pour essayer de trouver la personne indiquée par son client ; et que c'est au client à prouver, dans l'espèce, que le protet n'a pas été fait en temps utile (R, L., vol,
Jugé: Qu'il n'y a pas de solidarité entre cohéri- | ÿ à Il
tiers pour le coût des services professionnels rendus par un notaire dans le règlement d’une suecession (L, N., vol. VE, p, 60).
notaire sont tenues solidairement au paiement de ses frais et honoraires.
Cette disposition ne s'applique, pour les
actes de composition et décharge dans les
cas de faillite, qu'aux parties qui ont donné instruction de les préparer. 46 V., ec. 32, s, 15.
3620. La remise des copies, extraits, titres ou actes quelconques, n’est pas censée être une présomption de paiement des frais et honoraires du notaire. 46 V., €. 32,8. 16.
3621. Nonobstant l’article 3671, tant que la première copie d’un acte n’est pas délivrée, un notaire n’est pas tenu d’en délivrer copie ou extrait aux parties, ou même à des tiers, si ses honoraires pour la minute ne sont pas payés, ou si la prescription n’est pas alors acquise 3 46 V., ce. 32, S. 17.
SECTION III Des devoirs des notaires SI De leurs devoirs généraux
3622. Les principaux devoirs des notaires, outre ceux indiqués ci-dessus ou qui peuvent se trouver dans d’autres dispositions du présent chapitre, sont :
1. D’avoir un local convenable où ils tiennent leur étude et où ils gardent leurs minutes, répertoire et index en bon état de conservation ;
2. De tenir exposés dans leur étude le tableau des interdits et le tableau général des notaires ;