‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 83 sur 394 · De garder les secrets confiés d'office par les parties · texte numérisé non relu

De garder les secrets confiés d'office par les parties

10. D'observer dans l'exercice de leur profession, les règles de la probité et de l’impartialité la plus scrupuleuse. 46 V., ce. 32, 8, 18.

3, Jugé: Qu'un notaire n’est pas tenu de délivrer de copie sans qu'il soit payé de ses honoraires, tant

| de la minute que de ln copie (Stephens Digest, vol. E II, vo Notaries, n° 6 (0, 545),

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$ I] Du tableau des interdits

3623. Les notaires doivent tenir exposé dans leur étude, après la notification qu'est obligé de leur faire, sans délai et gratuitement, le greffier ou le protonotaire du district où ils tiennent leur étude, un tableau sur lequel sont inscrits les noms, qualités et demeures des personnes qui, dans le district où ils résident, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que les noms des curateurs on conseils donnés à ces personnes, avee la date des jugements y relatifs. 46 V., C0. 52,58. 19,

S IIT Des répertoires et index

3624. Les notaires doivent avoirettenir en bon ordre et en bon état de conservation, un répertoire des actes qu’ils reçoivent en | minutes, dans lequel ils entrent consécuti- | vement la date et le numéro des actes, leur | nature ou espèce et les noms des parties, 16 V.,e. 32,5. 20.

3623. Les actes accessoires portés «u pied de l'acte principal sont entrés au répertoire, parordre de date, avecles autres | minutes, en indiquant seulement le numéro | de l'acte principal, après l'entrée de tels actes accessoires, 46 V., 6. 32,8, 21.

5626. IIS doivent, avec le même soin, venir et conserver un index au répertoire, 46 V.,e. 32, 22,

5627. [l est permis aux notaires d'avoir un réperboire spécial, avec où sans index, à leur choix, pour les notes et les protêts de lettres de change, de billets e6 autres papiers de commerce, 46 V., 6, 32, 8. 25,

362%. Les actes entrés dans ce répertoire portent une série de numéros différente di ceux qui doivent entrer dans le répertoire et l’index ordinaires. 46 V,,6, 32, s, 24

SECTION IV De l’habilité et de l'incapacité des notaires

3629. Un notaire ne peut pas tenir son étude dans les bureaux des protonotaires, shérifs où régistrateurs.

Cette disposition ne S'applique pas aux régistrateurs nommés avant le ler janvier.

1874, non plus qu'à ceux nommés avant cette date, et qui depuis ont été nommés régistrateurs conjoints, 46 V., €, 32, $S, 25.

3630. La profession de notaire est incompatible avec celle d'avocat, de médecin

| ou d'arpenteur., 46 V,, 0. 32,S$. 26.

3631. Les notaires qui se font recevoir avocats, médecins ou arpenteurs ne peuvent plus exercer la profession de notaire, et doivent déposer ou céder leur greffe, sans délai, 46 V., ce. 32,58. 27.

5632. L'exercice de la profession de notaire est aussi interdit aux notaires nom:

més shérifs, députés shérifs, protonotaires, députés protonotaires, régistrateurs ou députés régistrateurs,

Cette disposition ne s'applique pas aux

| notaires nommés régistrateurs avant le 1er janvier 1874, non plus qu’à ceux-ci, nommés

plus tard régistrateurs conjoints, 46 V., ce. 52,8. 28.

3633 Tout notaire nommé à l’une des charges mentionnées en l’article précédent, quelle que soit la date de Sa nomination, peut néanmoins conserver ses minutes, répertoires et index et en délivrer des copies et extraits authentiques, 46 V., €. 32,s. 29.

3634. Le notaire reçu avocat, médecin

| ou arpenteur, ou nommé à l’une des charges

mentionnées dans l’article 3632, reste sujet à la contribution à la chambre des notaires,

|jusqu'à ce qu'il ait donné à l’un des secré-

taires de lai chambre, un avis de sa réception ou de sa nomination, accompagné d’un certificat du dépôtou de la transmission de son greffe. 46 V,, 6, 32, s, 30.

3639. Le notaire, nommé à l’une des

| charges mentionnées dans l’article 3632,

peut, s’il est dans les conditions voulues par l'article 3706, reprendre l'exercice de la profession de notaire, lorsqu'il à cessé de remplir la charge de protonotaire, député protonotaire, shérif, député shérif, régistrateur ou député régistrateur, et après avoir ransmis à l'un dessecrétuires de la chambre un avis à cet effet (Cédule N° 1), 46 V.,

5636. Il en est de méme pour tout notaire qui ax cessé volontairement de pratiquer et qui veut reprendre l'exercice de sa profession, 46 V,, €, 32,$, 32,

SECTION V

Does actes notariés, minutes, copies ct extraits. -De leurs conservation, cession ou dépôt

KI Des actes notariés

3637. Les actes notariés sont ceux qui

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sont reçus par un ou par des notaires publics. 11S sont considérés comme authentiques, et font par eux-méices preuve de

leur contenu et foi en justice !, 46 V.,c, 32, S,. 99.

363%. Les notaires peuvent, s'ils y consentent, instrumenter, faire et dater validement les actes de juridiction volontaire, les dimanches, fêtes d'obligation et fêtes légales ; ils ne le peuvent quant aux actes de juridiction contentieuse, 46 V., €. 52, S. 34,

3639. Les actes reçus par un notaire, parent ou allié de l’une ou l'autre des par:ties à quelque degré que ce soit, n’en sont pas moins authentiques, saufles dispositions de l’article 84 du Code civil sur les testa-

ments?, 46 V., 6. 32,$. 30.

3640. Un notaire ne peut recevoir un acte on contrat dans lequel il est une des parties contractantes, 46 V., 6, 32, S. 36.

GALL. Les notaires ne sont pas tenus d'écrire eux-mêmes les actes qu’ils recoivent; et ils peuvent se servir de blancs imprimés ou manuscrits, 46 V,, 6, 82, 8, 37.

3642. Les sociétés commerciales dont la déclaration a été déposée aux lieux prescrits par la loi, sont suflisimment désignées par leur nom social, et peuvent transiger dans tout acte notarié sous tel nom social, en mentionnant à l’acte, le lieu où se trouve le siège de leurs affaires, et les noms, qualités et demeure de celui des associés qui les représente, 46 V.,6, 32, $. 38.

3643 Les noms, l'état et la demeure des parties doivent étre connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par un majeur connu d’eux et sachant signer, 16 V., €, 92, S, 99.

3644. Les actes des notaires doivent être écrits Sur bon papier (foolscap), avec de bonne encre, sans abréviation et Sans blanc, lacune ni espace non marqués d'un trait de

plume.

Il faut énoncer en toutes lettres les sommes, les dates ef les numéros qui sont

autres qu’une simple indication ou réfé-

L Juge: Que bien que la considération d'un contrat soit exprinée dans Pacte d'uneinan licorrecte, le contrat n'en est pas moins valide (14 C4, vol XXI, p. 287).

Jugé: Qu'un notaire qui a été entenda coma Lémoin sur ue inscription en faux il DAT et qui a décl s: dans sa dépo i qu'il t intéressé dans l'instance, peut étre reçu às intervenant et porter en appel en son pro DITR le jugement qui déclare son acte faux (Mon

{pp. Causes, p. 197: L. N., vol, LEE, p. 96,

Jugé: Que les notaires peuvent instetmentei pour leurs parents, lorsqu'il n'existe aucune fraud (R. de L., vol, E, g 508 ; LC, R., vol, XVI, p. 10S L. 6. J., vol, XVI p.257: R, 1, vol. PTE, p. 372).

rence non absolument essentielle #, 46 V., 6, 52,8. 40.

3645. L'acte notarié doit énoncer les noms, la qualité officielle, la résidence et la signature du notaire qui le recoit ; les noms, la qualité et la demeure de varties avec désignation des procurations et mandats produits ; la présence, les noms, la qualité officielle et la demeure du notaire assistant ; la présence, les noms, la qualité et la demeure des témoins requis ; le lieu où l’acte est reçu ; le numéro de la minute ; la date de l'acte; la lecture de l'acte faite aux parties ; la signature du ou des notaires et témoins, et celles des parties ou leur déclaration qu'elles ne peuvenci signer, et la cause de cette incapacité 1, 46 V.,6, 32,8. 41.

5646. Le lieu où l'acte est reçu est suffisamment énoncé par l'indication de la cité, ville, paroisse où autre lieu. 46 V., ec. 92, S, 42,

3647. Lorsqu'un acte où figurent plusieurs parties, est signé ou consenti par chacune d'elles à des jours ou lieux diftérents, il est loisible au notaire d'exprimer

Jugé: Qu'un acte notarié passé le 10 juillet 1867 est authentique, bien que sa date soit écrite en chiffres, en tête de l'acte seulement, sur une seule ligne qu'elle ne couvre pas en entier, mais dans la sd ie de Ta page où l'acte peut commencer à sécrire, et non dans lt partie réservée pour la inarge, Le nom du je étant cependant écrit au long (L. N., vol. . 154).

Juge: Qu'un acte da u devant notaire, avant le Code du molarial, west pas authentique S'il n’est pas daté; que l'acte vos uce parles mots Partevantle notaire, etes avec un P majuscule, sans

gts d'une date em chiffres pour l'année et le jour du mois, mise au haut de la page sur laquelle commence Pacte, n'est ni daté, ni authentique

€. EL. R., vol, XIV + P. 30),

Juge: Que lorsqu'un acte a été rédigé et In u le notaire dans une langue étrangère à lune s parties contrantes quine 1 compreni dit pas,

cette part ie . it prouver par temmoins que Pacte üe renferme pas li convention des parties, sans qu'elle soit t se de recourir à Finscription de faux

pour faire annuler Pacte (R, L., vol, E, p.197). Juge: Que pour qu'un acte de vente soit authen-

tique, rest pas nécessaæime qu'il soit écrit et rédigé en présence des parties contractantes : il suffit que lecture soit faite lors de la perfection de Facte, et Qu'il y soit fait mention de cette lecture ; qu'un acte de ute passé en Jangue anglaise entre les parties dont lune ignore entièrement cette lamgne, mais traduit oralement par notaire instrument: ne peut étre déclaré faux et annulé, la lecture | Le! it été, dans ce cas, faite suivant la loi :

la traduction orale de l'acte par le notaire, sans ai e it fait une copie écrite et annexée à la

inute, équix t à la lecture prescrite } la loi et

ut la remplacer ‘y L, R., vol, FE p. 97).

Lugé: Qu'un ac e ratification d'une obligation, our prét d'argent, conseati par un homme illettré, sera annulé, silest ivéque cet acte ne lui a pas té lu,et s'il co nt des obligations autres que elles que cette personne entendait consentir : que la preu testinmoniale est admise pour prouver

reur CR, L., vol, XIV, p, #8),

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cette pluralité de dates et de lieux en énoncant, qu'à l'égard de telle partie, l'acte à été signé ou consenti tel jour et à tel lieu, et qu'à l'égard de telle autre partie, il a été aussi signé ou consenti à tel jour et tel lieu. L'acte n’est clos et signé par le notaire que le jour de la dernière signature, 46 V., ce.

8645. Ilue doit y avoir dans le corps de l'acte, dans les renvois où sous-renvois, ni surcharge, ni interligne, ni mots ajoutés ; les mots interliwnés, Surchargés ou ajoutés sontnuls.

Les ratures sont faites de manière que les mots rayés ou raturés puissent être comptés.

3649. Les lignes allongées, apostilles et renvois, ne peuvent être écrits qu'en marge ; ils sont signés de paraphes ou initiales des signataires de l'acte, à peine de nullité de tels renvois, apostilles et lignes allongées. 46 V., 60, 92,8, 45.

86950. Néanmoins, si la longueurdu ren voi exige qu'il soit fait, continué ou trans porté à la fin de l'acte, il est pareillement signé des paraphes où initiales des Sigia taires, comme les renvois en marge, à peine de nullité de telle partie de renvoi ainsi transportée où continuée ; il en est de même des sous-renvois au bas de l'acte et des autres renvois que l'étendue de la marge ne peut contenir et qui Sont inscrits au bas de l'acte. 46 V., 6, 32, 3. 46.

#61. Il faut mentionner le nombre et l'approbation des renvois et sous-renvois en marge et au bas de l'acte, ie nombre et la nullité des mots rayés où raturés, et le nombre et l'approbation des lignes allongées. 46 V., 0, 32, S. 47.

8652. Nonobstant les dispositions de l’article 1298 du Code civil, la présence et là signature d'un second nectaire où d'un témoin, quand une où toutes les parties à l'acte sont incapables de signer, ne Sont pas requises pour compléter et rendre authentique un acte notarié, sauf les festaments, 16 V.,6. 32,5, #8.

365%. Il est indifférent que la lecture de Pacte soit faite par le notaire où par une autre personne, en présence du notaire,

Cette disposition ne s'applique pas aux testaments., 46 V., 60, 32, S. 49,

864, L'acte notarié se clôt par les signatures des parties, du notaire assistant ou des témoins, et par celle du notaire instrumentant, 46 V.,e, 52,8, 50.

65%. Deux ou plusieurs notaires asso-

ciés pour l'exercice de leur profession ne peuvent signer de leur raison Sociale, les actes où contrats qu'ils reçoivent.

IIS peuvent cependant se Servir de la si:

gnature de la raison sociale pour les annonces, avis, requêtes et autre documents qui ne sont pas actes notariés, 46 V.,e.

#66. Les procurations ou autres docu:

ments dont il v à minute, et en vertu desquels Pacte principal est reçu, étant suffisamment désignés, il n’est pas nécessaire de les y annexer,

Les procurations et autres documents en brevets ou sous seing privé produits, doivent aussi être suffisamment désignés, puis annexés à la minute ou à l’acte en brevet.

Les documents sous seing privé ainsi annexés, doivent être reconnus véritables et signés par les parties qui les produisent en présence des notaires et témoins qui les signent, 46 V.,6, 52,8, 52.

5657. D'autres formalités pour les actes notariés sont prescrites dans les Codes civil et de procédure civile, et elles doivent être suivies en autant qu'elle ne sont point contraires aux formalités énoncées dans le présent chapitre 1,46 V,, 6, 32,8, 53.

1, V, Code civ., art, 216 ets, 39, 671, 675, 755 et s., 710 605,, 78), SDE cts, SIT ets, SI0 cts, S92, 938 ets, 1298 ets, 1258, 1971 et s,, 2010 ets, 2144 «, DIET a, 2THS, 2299 ets, 2320, 2326 et s., 2380,

V. Code de proc, civ., art. 337, 938 0ts., 980, 1215 ot s., 1257 0ts,, 1282ets., 1267ets., 1279 et s., 1292 ets, 180Pcts,, Bliets., 13H

Jui: Que pour qu'un testament reçu par deux notaires soit Valide, il faut qu'il exprime qu'il a été dicté et nornmé, par le testateur, au notaire quila vecu, et qu'un testament préparé par un notaire sur les instructions données d'avance par le testateur, et reconnues ensuite devant deux notaires, doit étre déclaré nul (LS CR, voi, XV, p. 321, et vol, XVE, pe, 559),

Mais la Cour d'appel a décidé, au contiture, dans lespoce, que la testatrice, ayant fait préparer son testainent par un notaire publie conformément aux instructions verbales qu'elle lui avait données, et avant ensuite répété le contenu du testament en présence du notaire qui Favait préparé, ainsi que du notaire en second, et avant au surplus observe les formalités prescrites par l'article 289 de la Coutume de Paris, le testament était légalement dicté ét nommé, et valide set que, aux termes de la Coutume de Paris, iln'était pas nécessaire qu'un testament solennel fût ceriten la présence actuelle de la testatrice ot des deux notaires qui recoivent Pacte (EL CR, vol. XV, p, 321,

Jugés Qu'un testament n'est pas valide quand une grande partie en a été dressée par le notaire, en l'absence du testateur et du notaire en second, et quand il n'a pas été lu et répété au testateur, en presence du notaire en second (4 CCR,, voi, XVI, p. 299).

\ l'encontre d'une action pour le recouvre:

ment d'un legs contre les héritiers d'un défunt, le défendeur à plaidé inter alia que l'original du

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369%. Le tableau suivant indique les parties qui ont droit au choix du notaire instrumentant, en l'absence de conventions particulières entre elles :

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