DENOMINATION DES ACTES, INDICATION DES PARTIES
Actes de composition. Le débiteur,
Bail ou louage. Le bailleur ou locateur, Contrat de mariage. La future épouse.
Donation. Le donateur, Inventaire, La personne tenue de fai-
re l'inventaire.
Obligations,cautionnement, titre-nouvel,
constitution de rente
et autres actes de
cette espèce.
Quittance lorsqu'elle
ne contient pas d’'o-
bligation de la som-
me qui sert au paie-
ment. J ; :
Quittance avec subroga- Le nouveau créancier,
tion, Reddition de comptes. Le rendant compte.
Transport de rentes, cré-| Le cessionnaire.
ances, etc.
Le créancier,
Le débiteur.
testament n'était pas écrit tout entier de la main du notaire, mais qu'au contraire la principale partie de ce testament n'était écrite par aucun des notaires, Jugé, dans l'espèce, qu'il n'était pas né cessaire que le testament fût écrit de la main du notaire ; qu'il était suffisant qu'il fût lu au testateur par l’un des notaires en présence de l'autre, et signé par le testateur en présence des deux notaires (L, C, J., vol, XX VI, p. 247).
Jugé: Que pour qu'un testament solennel soit valide, il faut que le notaire et les témoins entendent la langue du testateur, et celle dans laquelle le testament est rédigé. —Par conséquent, un testament rédigé en français par un notaire qui n'entendait pas le testateur, lequel ne parlait et ne comprenait que le gaélique, en présence de ueux témoins dont l’un entendait le gaélique, mais non le français, et dont l’autre servait d'interprète, doit être déclaré faux et nul L, CO. J., vol, KIT, p. 102).
Jugé: Que l'absence de la signature de lun des témoins instrumentaires n'invalide pas le testament, s’il est dit au testament pourquoi il n'a pas signé (R, L., vol, V, p. 262),
Jugé: Que le notaire qui reçoit un testament solennel n’est pas tenu de faire mention qu'il a écrit le testament (L. C. J., vol. LIL, p. 48),
Jugé: Que le défaut de mention expresse de la présence des témoins lors de la lecture du testament au testateur, n'entraîne pas la nullité du testament, si d'ailleurs cette présence appert par les termes employés (L. C, J., vol, V, p. 255).
Jugé: Que les clercs et serviteurs du notaire qui reçoit un acte authentique, consenti par des parties qui ne savent pas signer, peuvent servir de témoins à tel acte; que la prohibition d'appeler comme témoins à un acte les clercs et serviteurs du notaire instrumentaire, ne s'applique qu'aux testaments, conformément à l’article Stt du Code civil,et ne peut être étendue aux actes authentiques ordinaires, en vertu de l’article 1208 (R. L., vol. [, p. 667).
Jugé : Qu'un transport n'est pas nul par le fait que le cessionnaire ne l’a pas accepté personnellement, ni par un procureur autorisé à cet effet ; que
Si plusieurs personnes sont tenues de faire inventaire et ne s'accordent pas sur le choix du notaire, le juge, en chambre, fait choix sur requête d'une partie intéressée !, 46 V.,6, 32,8. 54,
3659. Toute partie à un acte peut y commettre un second notaire, mais à ses frais, sauf le cas prévu par l'article 1306 du Code de procédure civile, 46 V.,,e, 32, 8. 55.
S I] Des actes en minutes
3660. L'acte en minute est celui qu’un notaire reçoit et qu'il garde dans son greffe pour en délivrer des copies ou extraits. 46 V., 6. 32,8, 56.
S66GL. Les notaires doivent garder minutes de tous les actes qu'ils reçoivent, sauf ceux ci-après mentionnés qu'ils peuvent recevoir et délivrer en brevets, si les parties le demandent. 46 V., ce, 32,8. 57.
3662. Les minutes sont numérotées consécutivement. 46 V., 6. 32,S. 58.
3663. Les notaires doivent recevoir et inscrire leurs minutes séparément,
Néanmoins ils peuvent fuire et porter au bas de l'acte principal comme y étant relatifs et devant en faire partie, toute quittance, ratification ou signification ou tous autres instruments accessoires. 46 V., 6. 32, S. 59,
3664. Les notaires ne doivent jamais supprimer, détruire, ni altérer aucune minute une fois signée par eux, ni la remettre aux parties ou à l’une d'elle.
S'il est nécessaire d’y faire des changements, les parties ne peuvent le faire que par un autre acte. 46 V,, 0, 32,8. 60.
3665. Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute ou annexe, si ce n’est dans le cas prévu par la loi.
Avant de s’en dessaisir, ils en dressent et signent une copie figurée qui, après avoir été certifiée par le juge siégeant, est substi-
valable, pourvu que ce dernier ratifie l'acceptation par des actes subséquents ; que l'enregistrement du transport, à la réqguisition du cessionnaire, constitue une ratification suffisante de lacceptation faite par le notaire (R, L., vol, E, p. 667).
1, Jugé: Que la requête des héritiers à l'effet d'obtenir lt nomination d'un notaire pour faire l'inventaire des biens d'une succession, doit être faite, non pas au nom du procureur, mais au nom des parties elles-mêmes, — Le juge n'est pas tenu de nommer le notaire choisi par la majorité des héritiers, mais il peut, dans sa discrétion, en nommer un autre, s'il considère que le choix fait par la majorité n'est pas le plus avantageux (L. N,., vol
l'acceptation du notaire pour le cessionnaire est { X., p. 165).
tuée à la minute dont elle tient lieu jusqu'à sa réintégration, 46 V., €, 32, $s. 61,
3666, Lorsque la minute d'un acte noturié a été perdue par cas imprévu, la copie d'une copie authentique de cette minute fait preuve du contenu de cette dernière, pourvu que cette copie soit attrstée par le notaire où autre officier public, entre les mains duquel la copie authentique à été déposée par autorité judiciaire, dans Je but d'en donner des copies comme il est réglé ci-après, 46 V,, €. 32,8, 62,
3667. Le porteur de cette copie ou de cet extrait authentique peut s'adresser par requête au tribunal ou à un juge pour qu'il lui soit permis de déposer cette copie ou cet extrait chez le notaire que le tribunal ou le jugeindique, pour y servir et être considéré comme minute dont les copies sont réputées authentiques. 46 V,, 6, 32,$, 63
3668. La mème deniande peut être faite par toute partie pour obliger toute autre partie à un même acte et qui est en possession d’une copie authentique, de la déposer, aux mêmes fins, et elle est tenue de se conformer à l'ordre du tribunal ou du juge à cet égard à peine de tous dommages-intérêts, le tout néanmoins aux frais et dépens de celui qui requiert ce dépôt, et qui doit fournir à l’autre partie une copie certifiée de l'acte, et l’indemniser de ses frais de
déplacement et de to’ ‘autres frais. 46 V.,.
ce. 32, 8. 64.
3669. Cette requête doit être signifiée aux autres intéressés dénommés dans l'acte.
3670. Sur preuve satisfaisante, le tribunal ou le juge ordonne que le document produit soit déposé au greffe du notaire où se trouvait la minute, ou si telle votaire est mort où a cessé de pratiquer, au greffe où sont déposées les archives de ce notaire ; et toute copie du document, ainsi déposée, fait foi de même que si le document déposé était la minute ou l’original, 46 V., ce, 32, S. 66.
3671. Les notaires sont tenus de donner communication, expédition ou extrait de tout acte où document formant partie de leur greffe, aux parties, leurs héritiers ou représentants légaux, sur paiement des honoraires et droits légitimes, Sans ordonnance du juge, 46 V., 6, 32, $. 67.
3672. IIS ne sont pas tenus de donner semblable communication, expédition ou extrait aux étrangers, sans une ordonnance du juge, à moins que le document ne soit, de sa nature, du nombre de ceux dont l’enregistrement est requis, 46 V., €, 32,8. 68.
3673 Au refus d’un notaire de donner
| communication, expédition ou extrait, ainsi
que requis, la partie requérante peuts’adresser au juge, par requête signifiée à tel notaire, pour obtenir une ordonnance ou compulsoire en justifiant de son droit ou de son intérêt. 46 V,, €, 32, 8, 69,
3674. Sila communication seulement est demandée, l'ordonnance fixe le jour et l'heure à laquelle l’acte devra être donnée en communication.
S'il s’agit d’un expédition ou d’un extrait d'acte, l’ordonnance fixe le temps auquel ils doivent être fournis. 46 V., ec. 32,8. 70.
3675. L'ordonnance du juge doit être signifiée au notaire avec un délai suffisant: pour s’y conformer, 46 V., ec. 32,$. 71.
5676. L'expédition ou l'extrait sont certifiés et délivrés en vertu de l’ordonnance ou compulsoire rendu, et le notaire en fuit mention au bas de la copie de l’ordonnance qui lui a été laissée, 46 V., 6, 32,8, 72.
3677. À défaut par le notaire de se conformer à l'ordonnance ou compulsoire du juge, il est passible des dommages-intérêts qui en résultent et de la contrainte par corps, 46 V., 0, 32,S, 73.
S III Des actes en brevet
3678. L'acte en brevet est celui que le notaire délivre aux parties, en original, simple, double ou multiple. 46 V., ce. 32, S. 74.
3679. Peuvent être reçus et délivrés en brevet, les déclarations, avis de conseil de famille, nominations et rapports d'experts, certificats de vie,procurations, autorisations, actes de notoriété, quittances de fermage, de loyer, de salaire, d'arrérages de pension et rente, et d'autres actes simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en brevet. 46 V.,6, 32,8. 75,
S IV Des copies et extraits
3680. Le droit de délivrer copie ou extrait d’un acte notarié n'appartient qu’au notaire ou protonotaire dépositaire de la minute. 46 V.,e. 32, S. 76.
36SI. Les copies sont la reproduction fidèle de la minute ou annexe, certifiées vraies copies de cette minute ou annexe.
RÉ RE ememen
Il n’est pas nécessaire néanmoins d'y mentionner le nombre de renvois approuvés et de mots rayés sur ln minute ou l'annexe, 46 V., ce, 32, 8. 77.
86982. Le notaire dépositaire d'un grefte doit, dans les copies et extraits d'actes qu'il délivre, mentionner la date de l'arrêté en conseil en vertu duquel ce greffe est passé en sa possession (Cédule N° 2), 46 V,,c, 32 s, 78,
368%. Les extraits contiennent la date de l'acte, le lieu où il a été passé, la nature de l'acte, les noms et la désignation des parties, le nom du notaire qui a reçu l'acte, et textuellement, les clauses ou parties des clauses dont l'extrait est requis, et enfin le jour où l'extrait est expédié, dont mention doit être également faite sur la minute !, 46 V., c. 82, 8. 79,
sv
De la cession et de la transmission des greffes de notaires
8684, Les minutes, répertoire et index de tout notaire décédé depuis le vingtquatre février, mil huit cent soixante et huit, ou qui décédera à l'avenir, ou de tout notaire démissionnaire, interdit, ou qui, pour toute autre cause, devient incapable d'exercer sa profession, ainsi que les greffes dont il pouvait être lui-même cessionnaire, peuvent, sous les conditions et formalités ci-après décrétées, être cédés et transmis à un autre notuire pratiquant qui réside déjà ou qui fixe sa résidence dans le district du domicile professionnel du notaire décédé, démissionnaire ou qui devient incapable d'exercer sa profession, 46 V., €. 32, $s, 80.
3685. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, sur la demande qui lui en est faite, de permettre cette transmission, sous les conditions ci-après exprimées, avec le consentement du notaire cédant ; et dans le cas d’un notaire décédé, avec le consentement de sa veuve, sous quelque régime qu'elle ait été mariée et qu'elle ait accepté la communauté ou y aitrenoncé et, à défaut de veuve, avec le consentement de ses héri-
Jugé: Qu'une copie d'acte notarié, no: certifée par le notaire, est nulle, et qu'une ac cs iHnes à sur cette Fable doit être renvoyée (1, OC. J., vol,
XXII, p. 270
Jugé : Le a vérité d'une copie certifiée d'un acte notarié peut être attaquée autrement que par une inscription en faux, et que lorsque cette proere n'est pas en elle doit être rejetée