‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 85 sur 394 · L. OC. J., vol, XXE, p · texte numérisé non relu

L. OC. J., vol, XXE, p

tiers ou représentants lég ne 2 (Cédules N° 3 et le 16 V.,< PA 32,8 N, Se 51-52 V., e, 12, 8, 1,

3686, Avant l'octroi decette permission, le secrétaire de la province donne avis de cette demande, pendant un mois dans la Gazette oficielle ; et la permission accordée n'a force et effet qu'à partir de sa publication dans telle gazette, 46 V,, €, 32,8. 82.

3687. La demande de cette permission est faite en forme de requête, et le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'accorde que si le notaire cessionnaire :

1. Produit un certificat de la chambre des notaires, Signé par son présiden:, qu'il est notaire et à droit de pratiquer comme notaire, et qu'il n’est sous le coup d'aucune peine disciplinaire de la part de telle chambre ;

2, Accompagne la requête d'un rapport, par lui signé, constatant le nombre et l’état de ces minutes, ainsi que le nombre des minutes manquant s’il y a lieu ;

3, Est pourvu d’une voûte de sûreté suflisant et à l'épreuve du feu et de l’humidité, pour y déposer ces minutes, répertoire et index (Cédules NS 5, 6 et 7), 46 V., €, 92,8. 89,

368$. L'inspection, pour constater l'état de la voûte, est faite aux frais du requérant, qui doit les payer immédiatement et avant de pouvoir obtenir l'ordre de possession du greffe qui lui a été cédé et transporté. 46 V., e. 32, 8. 84.

3689. Tout notaire cessionnaire d’un greffe, doit livrer cette voûte à telle inspection que la chambre des notaires peut, de

temps à autre, ordonner, en vertu d’un mandat sous le seing du président ou du

vice-président de la “chi imbre et le contreseing de l'un de ses secrétaires. 46 V., €.

36N0. Tout tel cessionnaire doit, sous un mois de la date de la permission, en donner avis à l’un des secrétaires de la chambre (Cédule NS), 46 V., €. 32. $, 86.

3691. Les honoraires que reçoit un notaire cessionnaire d'un greffe pour recherches, copies ot extraits, sont les mêmes que ceux qu'il reçoit pour ses propres actes, V.,

3692. Toute cession de greffe n’est faite

Hide: : Que l’article 3685 des Statuts refondis de Province de Québec qui exige, pour latransmission des minutes, ré ‘pertoires, ete, d'un notaire décédé, le consentement de sa veuve, et, à défaut de veuve, de ses héritiers où représentants légaux, ue comprend pas, par ces expressions, les légataires universels (L, N,, vol, XIV, p. 110),

CHAP, Le CODE

que pour une période de cinquante ans, à compter de l'arrêté en conseil accordant la première cession, 46 V,, 6, 52,8, 88,

369% Le greffe cédé de tout notaire, qui désire eta droit de reprendre l'exercice de sa profession, peut, s’il n'est sous le coup d'aucune peine disciplinaire, lui être rétrocédé suns autre formalité qu'un avis à cet effet publié daus la Gazette oficielle de Québec, et une déclaration transmise à l'un des secrétaires de la chambre, 46, V,, 6, 92, s. 89,

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