‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 86 sur 394 · S VI · texte numérisé non relu

S VI

De la conservation des minutes, répertoires ct index, et de leur dépot

3694 Après l'expiration de cinquante ans depuis l'arrêté en conseil autorisant la première cession, le notaire où toute per sonne «alors en possession d'un greffe cédé, doit en faire le dépôt au bureau du protonotaire de son district, 46 V,, 0, 32, s, 90,

3695. Sauf les cas de cession légale des greffes, tel que réglé par le paragraphe précédent, les minutes, répertoire et index de tout notaire qui décède, laisse la province, devient inhabile à agir comme tel, par suite d'exercice de fonctions incompatibles ou par suite d'interdiction ou destitution de sa charge, on cesse volontairement de pratiquer, ainsi que les greffes dont ce notaire peut être lui-même dépositaire, sont déposés par lui où par la personne aux soins de laquelle il les x laissés, ou par son curateur, sa veuve, ses enfants, ses héritiers ou légataires, suivant le cas, dans le bureau du protonotaire de la cour supérieure pour le distriet dans laquelle ce notaire pratiquait et résidait en dernier lieu! 46 V,, €. 32, s, 91,

3696. Ce dépôt doit se faire dans Îles trente jours quisuivent la cause lui donnant lieu, sauf le cas de décès où le délai est de soixante jours ; mais ce dépôt n'empêche pas la cession d’un greiffe, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourvu que cette cession se fasse dans l'année qui suitle dépôt. 416 V., €, 32, s. 92,

3697. Toute personne obligée au dépôt et qui refuse ou néglige de le faire, est pas- Sible d’un amende de cinquante piastres pour chaque mois de retard à compter du délai fixé par l’article précédent,

LE. Juge : Que les légataires d'un notaire décédé, qui ont déposé ses minutes, répertoires, ete, entre les mains du protonotaire du district, n'ont plus aucun droit d'en avoir la possession, et ne peuvent pus les revendiquer (BL, N., vol, XEV, p. HO).

Le notaire lui-même est sujet, eu outre, aux peines disciplinaires ci-après indiquées, le tout, sans préjudice aussi de Paction pour lommages-intérêéts en faveur des parties 'éstes, 16 V,, 6, 52, 8, 93,

69%. Aussitôt que le syndicest : formé qu'un greffe de notaire est devenu sujet au dépôt, et que dépôt n'est pas effectué dans le délai voulu, il doit en donner avis au protonotaire du district où le dépôt doit être fait (Cédute N°9), 46 V,, €, 32, 8, 94,

3699. Sur refus ou négligence de toute personne obligée d'effectuer ce dépôt, le protonotaire est tenu de poursuivre, d'une manière sommaire, dans les trente jours qui suivent l'avis qui lui est donné par le syndic de la chambre des notaires, le recouvrement et la possession de ces minutes, répertoire et index, par action en revendication devant un juge de la cour supérieure dans le district, en terme ou en vacance,

Ilest aussi tenu de faire rapport de ces procédés au président de la chambre: des notaires, sans retard inutile,

A défaut par le protonotaire de remplir ces devoirs, il est personnellement passible d'une amende de cinquante piastres pour chaque mois de retard. 46 V,, 6, 32,8, 95,

3700. Les minutes, répertoire et index des notaires, transmis aux protonotaires de la cour supérieure, font partie des archives de leur bureau. 46 V,,6, 32,8, 96,

8701. Le protonotaire de la cour supérieure de tout district a droit de recevoir peur copie ouextrait parlui délivré de tout acte notarié ou d'annexe, dont il est dépositaire, cinquante centins pour latranseription des premiers quatrecents mots ou au-dessous, plus, dix centins pour chaque cent mots additionnels, et cinquante centins pour le certificat d'authenticité ; en outre, dix centins pour chaque année de recherche dans le répertoire et index collectivement, 46 V., 6, 32, S. 97,

3702. Le protonotaire, dépositaire du greffe d'un notaire interdit, suspendu ou qui abandonne l'exercice de sa profession doit, pendant dix ans à compter de la date du dépôt, payer à ce notaire la moitié des honoraires perçus pour recherches, copies et extraits des actes déposés, 16 V., 6, 382, s. 98,

3708. Sile notaire décède avant l’expiration de dix ans à compter du dépôt de son crefle, Sa veuve, et à défaut de veuve, ses héritiers ont droit à la moitié des honoraires jusqu'à l'expiration des dix ans. 46 V,, ce.

8704 Sile dépot a pour cause le décès

9, LV LA NX Ÿ | CA Le 4 » Le. | #3 W. ll K # & 4 ni N . \ SA ÿ 7 2 | Fo \ d Le 4 ke NZ IMAGE EVALUATION € TEST TARGET (MT-3) I LO ‘2 NS = ‘ù qu I HA els — UL£S.

a ù AN | V <Ù | s LA Bd "AN | “A DS 4 D *%, A V> Ne | OA Se | O} V Photographic 23 WEST MAIN STREET te jé

DCIENCeS prun" Corporation

d’un notaire, sa veuve, qu’elle soit ou non commune et qu’elle accepte ou répudie la

communauté, a droit à la moitié des mêmes |

honoraires pendant les dix ans qui suivent

le décès ; à défaut de veuve, les héritiers du |

notaire ont les mêmes droits, même s'ils renoncent à la succession. 46 V., ec. 32, 8. 100,

87905. La part des honoraires que le protonotaire doit remettre en vertu des trois articles précédents, est insaisissable. 46 V., c. 32,8. 101.

8706. Lorsqu'un notaire interdit ou absent est de nouveau admis à pratiquer, il peut reprendre possession de ses minutes, répertoires et index déposés, de même que peut le faire tout notaire qui a volontairement cessé de pratiquer et qui a transmis son greffe comme susdit, s’il désire se remettre à pratiquer.

Mais dans aucun cas, le protonotaire ne doit se dessaisir du greffe à moins que le notaire ne lui remette un certificat du président de ]# chambre des notaires, constatant qu’il n’est sous le coup d’aucune peine disciplinaire et qu’il a le droit de pratiquer. 46 V., c. 32, s. 102.

SECTION VI De la chambre des notaires SI

De la constitution et de la composition de la chambre des notaires

3707. La profession de notaire est régie par un conseil désigné sous le nom de ‘ Chambre des notaires, *’ 46 V., ce, 32, 8. 103.

3708. Le chambre des notaires est un

corps politique jouissant de tous les privi- |

lèges conférés par la loi aux corporations |

civiles,

Elle peut acquérir et posséder des biens meubles et immeubles n’excédant pas en valeur la somme de cinquante mille piastres.

Elle peut aussi aliéner ces biens, c. 32, 8, 104,

8709 Toute signification à la chambre des notaires faite au bureau de l’un de ses secrétaires est bonne et valable. 46 V.,c, 32, 8. 105.

8710. La chambre des notaires est composée de quarante-trois membres élus en la manière ci-dessous prescrite et répartis comme suit :

| Neuf pour le district de Montréal ;—huit | pour celui de Québec ;—quatre pour celui des Trois-Rivières ;—trois pour celui de Saint-Hyacinthe ;—deux pour chacun des districts de Richelieu, Iberville, Joliette et | Kamouraska :—un pour chacun de ceux

| d'Ottawa, Terrebonne, Montmagny, Beauce,

Arthabaska, Saint-François, Bedford, Beauharnois, Rimouski, Gaspé ;—-et un pour ceux réunis de Chicoutimi et Saguenay. 46 V., e. 32, 8. 106.

8711. Les membres de la chambre sont élus par les notaires pratiquants, résidant | dans les districts sus-nommés respective:

ment, réunis en assemblées générales au | nombre d’au moins cinq, au chef-lieu de | chacun de ces districts ; quant aux notaires des districts réunis de Chicoutimi et Saguenay, l'élection se fait à Chicoutimi, aux temps et dans le local ci-après déterminés, 46 V., ce. 32,8. 107.

3712. L'élection a eu lieu au palais de justice, à une heure de l’après-midi, le premier mercredi du mois du juin, de l’année où elle doit être faite, à la majorité des voix des notaires présents, prises au scrucin ; et

| le shérif de chaque district est tenu de

fournir un appartement décent et convenable pour tenir ces assemblées. 46 V., c. 32, s, 108.

371%. Si le jour fixé pour la tenue des assemblées générales se trouve non juridi-

| que, elles ont lieu le premier jour juridique | suivant.

8714. Les assemblées générales doivent avoir lieu, tous les trois ans, à compter de

| l'assemblée de la fin du triennat actuel, et

les fonctions des membres de la chambre

| sont limitées à ce terme,

Néanmoins ils restent en charge jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés et sont rééligibles s’ils y consentent. 46. V., ce. 32. 8. 110 et 111.

3715. Chaque telle assemblée est présidée par un notaire choisi par la majorité de ses confrères présents habiles à voter à cette assemblée. 46 V., c. 32,5. 112.

3716. Iln'yaqueles notaires pratiquants qui ont droit de voter aux assemblées de notaires ou d’être élus présidents de ces assemblées. 46 V., ce. 32, s. 113.

8717. Les notaires pratiquants sont seuls éligibles comme membres de la chambre des notaires,

Il faut, en outre, qu'ils aient, avant le premier avril précédant ces assemblées, payé la contribution alors échue, 46 V., ce. 32, 8. 114,

ER

huit ‘elui | de des te et ‘eux uce, eau- ‘eux Vs

sont lant jive:

au 1 de ires gueaux nés.

s de preinée voix |; et de ena- , 32,

des idique

rent " de , et bre

qu'à ou ent.

ési- 6 de ette

ants de ces

euls des

; le ées, Vs

LU

#718#. Par ‘ notaire pratiquant

pour |

les fins de la présente section, on entend |

celui qui, ayant payé sa contribution, n’est pas privé du droit d’instrumenter, et qui n’a pas été nommé à l’une des charges mentionnées dans l’article 3632, qu'il y ait éié nommé avant ou après le premier janvier, mil huit centsoixante-quatorze. 46 V., 32, 8. 115.

8719. Dans le cours d'avril de l’année où doit avoir lieu l’élection générale des

membres de la chambre des notaires, le | trésorier de la chambre, les secrétaires, le |

syndic, le président, à défaut des uns ou des |

äutres, dans l’ordre énuméré, transmettent par lettre enregistrée au shérif de chaque

district où doit se tenir l’assemblée générale, | la liste de tous les notaires pratiquants de | cedistrict et qui ont payé leur contribution | conformément à l’article 3717. 46 V.,c. 32

s. 116, et 48 V., c. 35,8. 1.

3720. Aussitôt que le shérif est en pos-

session de cette liste, il doit en donner com- |

munication gratuitement à tous les notaires

qui lui en font la demande, afin de pouvoir

la faire corriger par le trésorier s’il y a lieu, 46 V., ce. 32,8. 117.

3821. Dès que: le président de l’assem-

chambre accepte une des charges mentionnées dans l’article 3632, ou si un notaire cesse de pratiquer, ou décède, où meurt vivilement, la chambre peut déclarer son siège vacant, 46 V.,c. 32, s. 121,

3725. Il y a vacance dans la chambre des notaires quand l’un de ses membres :

1. Refuse d’accepter ou de continuer à exercer cette charge ;

2. N'assiste pas aux séances dela chambre pendant deux sessions consécutives ;

3. Transporte son domicile en dehors des limites de la province ;

4. Se démet de sa charge avec le consentement de la chambre ;

5. Tombe dans un des cas prévus par l’article précédent et que sa charge est déclarée vacante ; ou

6. Encourt une des peines disciplinaires qui le prive de sa charge, 46 V., €. 32, s. 122.

3726. Les vacances dans la chambre des notaires sont remplies par la chambre, à la pluralité des voix, à une des sessions qui

| suivent l'ouverture de telles vacances, ou à

la session même où la vacance est déclarée.

blée est nommé, le shérif doit lui remettre |

cette liste avec toutes les corrections qu’il a pu recevoir du trésorier, et le président de l'assemblée ne doit recevoir le bulletin de

vote que des notaires dont les noms s’y |

trouvent portés. 46 V., e. 32,5. 118.

3722. Le notaire appelé à présider l’as- |

semblée, après avoir rédigé et signé le

procès-verbal des procédés, le dépose, avec |

la liste qui a servi à l'élection, dans les

archives de la cour supérieure, siégeant

dans son district, et délivre, sous un délai de quinze jours,une copie certifiée du procèsverbal de l'assemblée au président de la chambre des notaires, adressée à l’un de ses secrétaires, après avoir donné avis, par écrit, de leur élection à chacun des membres élus, 46 V., e. 32, 8. 119.

3723. Si lors de la première session de la chambre, suivant immédiatemeut une élection triennale, ou si, lors de toute autre assemblée subséquente, il appert que dans un district, il n’y a pas eu d'élection, la chambre doit, lorsqu'elle en est informée, nommer, parmi les notaires éligibles de ce district, un membre ou le nombre de membres requis pour le représenter. 46 V.,c 32, s. 120.

3724. S'il appert qu’un membre élu ne possédait pas, au moment de son élection, les qualités voulues, ou si un membre de la

3727. Les membres ainsi nommés pour remplir les vacances, doivent être choisis parmi les notaires pratiquants du district dans la représentation duquel la vacance a lieu, 46 V., ec. 32, s. 124.

8728. Tout notaire, ainsi nommé, a les mêmes pouvoirs, attributions et devoirs, que ceux élus par les notaires en assemblée générale, 46 V., 6. 32,58, 125.

3729. Les sessions générales de ‘1 chambre des notaires s'ouvrent à dix heures de l’avant-midi ;—à Québec, le troisième mercredi de mai, et à Montréal, le premier mercredi d'octobre, chaque année ; si le jour ainsi fixé est non juridique, la session commence le jour juridique suivant. 46 V., ec, 32, 8. 126.

3730. Des sessions spéciales de la chambre des notaires, peuvent aussi être convoquées par le président, quand il le juge à propos, ou sur la requisition du syndic ou de vingt membres de la chambre, 46 V., ce. 32, 8, 127.

8781. Avis de ces sessions spéciales doit êtreadressé par la malle, à tous les membres de la chambre, au moins quinze jours avant le jour fixé pour la tenue de telles sessions, 46 V., ce. 32,8. 128.

8732 Des assemblées générales extraordinaires de notaires peuvent avoir lieu

az

toutes les fois que la chambre le juge convenable. 46 V., ce. 32, 8. 129.

3738. D'autres assemblées générales extraordinaires de notaires peuvent aussi être convoquées par l’un des secrétaires de la chambre, sur une demande écrite adressée à ce secrétaire et signée par dix membres de

notaires pratiquants. 46 V., c. 32, s. 130.

8734. Toutes ces assemblées sont convoquées au moyen d’avis donnés par l’un des secrétaires, au moins quinze jours d'avance, et insérés dans deux papiers-nouvelles publiés l’un en langue française et l’autre en langue anglaise, dans chacun des districts de Montréal et Québec. 46 V., c. 32, s. 131,

873%. Le quorum pour la dépêche des affaires est de douze, et de huit pour l’examen des aspirants à l'étude et à la pratique du nôtariat. 46 V., c. 32,8, 132.

8786. Toute session de la chambre des |

notaires, et toute assemblée générale des potaires, qui ne se termine pas le jour de l'ouverture, se continue de jour en jour juri-

dique, à dix heures de l’avant-midi, jusqu’à |

la clôture, et peut, en outre, être ajournée par la majorité des notaires présents, à tels endroit, jour et heure dont il est alors convenu. 46 V.,c.32, 5. 133.

3737. Le procès-verbal de toute séance |

de la chambre est signé sur le registre des délibératio:s par le président de la séance et contresigné par le secrétaire, et il est authentique.

Néanmoins, l’omission de la signature du président n'’invalide pas l’authenticité du procès-verbal revêtu de la signature du secrétaire seulement. 46 V., ©. 32, s. 134.

3738. Les membres de la chambre des

notaires ont droit de se faire rembourser de

leurs frais de voyage et de transport pour se rendre aux Séances de la chambre, et à celles des commissions permanentes et spéciales siégeant en vacance, et pour leur retour.

8739. Les membres de la chambre ont, en outre, droit à une indemnité que la chambre fixe de temps à autre par règlement, mais qui ne doit pas excéder six piastres pour chaque jour d'assistance aux séances de la chambre et des commissions siégeant en vacance, et pour le temps nécessairement requis pour se rendre au lieu des séances et s’en retourner, le jour du départ et celui du retour étant comptés. 46 V., ce. 32,8. 136.

8740. L’indemnité et les frais de voyage sont payés par le trésorier, sur un certificat

À R . "| règlements de la chambre, la chambre des notaires ou par vingt-cinq | | ‘

du président, vice-président ou président temporaire de la chambre et du secrétaire.

S'il s’agit d’une commission siégeant en vacance, le certificat doit être donné par le président ou le secrétaire de cette commis-

| sion, le tout néanmoins sujet aux formalités,

exigences et déchéances décrétées par les 46 V., €. 32, s. 137.

Page 1