S IV
De la contribution à la chambre des notaires et des finances de 1a chambre
377%. Pour subvenir aux dépenses de la chambre, chaque notaire pratiquant, ainsi
| que celui qui a conservé ses minutes ou qui
est obligatoire pour les notaires institués |
après que la chambre l’a décrété par règlement, ‘et facultatif pour les notaires jusqu'alors institués. 46 V., c. 32, 8. 167.
8771. La chambre des notaires peut faire, augmenter, diminuer ou autrement
modifier, de temps à autre, des tarifs des |
honoraires que les notaires peuvent exiger pour services professionnels. 46 V., c. 32, 8. 168.
verneur en conseil, quinze jours après la
dernière publication dans quatre numéros |
consécutifs de la Gazette oficielle de Québec. 46 V., c. 32, 8. 169.
8773. La chambre doit faire imprimer,
pour l'usage des notaires pratiquants, |
chaque tarif, modification ou amendement, et leur en adresser par la malle, ainsi qu'aux protonotaires de la cour supérieure, et à chacun d’eux, une copie authentiquée par la signature de l’un des secrétaires.
Les protonotaires doivent la tenir exposée |
dans ur endroit apparent de leur bureau.
46 V., ce. 32, 8. 170.
8774. La chambre peut faire et modifier, par règlement, des tarifs des honoraires
n’a pas transmis la déclaration requise par l’article 3634, doit payer au bureau du trésorier de la chambre, au premier de mars, chaque année et d'avance, une contribution de quatre piastres. 46 V., ce. 32,8. 174.
3778. Cette contribution peut être diminuée ou rétablie au chiffre originaire par règlement voté par la majorité absolue de la chambre, 46 V., c. 32, s. 175.
3779. Les arrérages de contributions au profit des bourses communes des anciennes chambres de notaires de district, de la chambre provinciale des notaires et de la
| chambre des notaires, sont la propriété de
3772. Ces tarifs, de même que les amen- |
dements, n’entrent en vigueur qu'après |, avoir été approuvés par le lieutenant-gou- | 176.
la chambre des notaires, et sont payables au bureau de son trésorier. 46 V., ce. 32,5.
3780. La contribution établie ou diminuée, tel que prévu par les articles 2777 et
| 3778, et les arrérages des anciennes contri-
butions dont il est parlé dans l’article
| précédent, sont recouvrables tant du notaire
arriéré lui-même que de ses héritiers et représentants, par le syndic, au nom de la chambre des notaires, devant la cour de circuit siégeant à Québec ou à Montréal.
46 V., ce. 32, 8. 177.
3781. Dans toute telle action, il suffit de donner les initiales des prénoms du défendeur, telles qu’elles se trouvent sur le tableau des notaires. 46 V., e. 32, s. 178.
8782. 11 suffit aussi d’alléguer que le notaire défendeur ou ses héritiers ou repré-
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