CHAP, 1.—CODE DU NOTARIAT
sentants sont endettés envers la chambre des notaires pour les années de contribution qui leur sont demandées, 46 V., ce. 32, s. 179.
8788. L'état de compte du notaire dont la contribution ou les arrérages sont ainsi demandés, à lui ou à ses héritiers portant le sceau de la chambre et paraissant signé par son trésorier, est reçu devant tous les tribunaux comme preuve primé facie de son contenu et peut être produit en tout état de cause, avant la clôture de l’enquête. 46 V., ce. 32, 8. 180.
#784, L'année fiscale de la chambre des notaires date du premier de mars. 46 V., ce. 32, 8. 181.
8785. Le trésorier rend ses comptes annuellement au commencement de la session de mai pour l’année fiscale expirée. 46 V., ce. 32, 8. 182.
3786. Un état des recettes et des dépenses est ensuite transmis par le trésorier, dans le cours de mai, chaque année, à chaque notaire pratiquant inscrit au tableau. 46 V.
ec. 32, 8. 183.
SECTION VII Du tableau général des notaires
3787. Les deux secrétaires font conjointement, dans le cours d'octobre, tous les trois ans à compter du mois d'octobre de l’année 1885, un tableau général de tous les notaires de la province. 46 V.,c. 32,s.184.
3788. Ce tableau contient :