V., ce. 32, s
3789%%. La première partie contenant les noms des notaires pratiquants, est faite par
ordre alphabétique pour les districts et | pour les noms, et indique la date de la |
commission et la résidence de chaque notaire, ainsi que les greffes dont il est dépositaire. 46 V., ce. 32, 8. 186.
8790. La deuxième partie contenant les noms des notaires n'ayant pas alors le droit d’exercer leur profession, est aussi faite par ordre alphabétique pour les districts et pour les noms, et contient la date de la
2791. La troisième partie contenant les noms des notaires décédés depuis la confection du tableau précée ‘nt, est aussi faite par ordre alphabétique pour les districts et
| pour les noms, et indique la date de la
commission, le lieu de la dernière résidence de tous les notaires ainsi décédés, et le nom du dépositaire de leurs greffes. 46 V., ce.
8792. La quatrième partie contenant la liste de tous les greffes déposés chez les différents protonotaires de la province, est aussi faite par ordre alphabétique pour les districts et pour les noms, et indique les années pendant lesquelles les notaires, dont les greffes sont déposés, ont pratiqué. 46 V.,
3793. La chambre des notaires peut décréter par règlement que le tableau contienne tous autres renseignements et toutes autres informations qui intéressent.la profession. 46 V., ec. 32, s. 190.
37%%4. Les secrétaires transmettent, sans délai, par la malle, un exemplaire de ce tableau à tous les notaires pratiquants ainsi qu'aux protonotaires et aux régistrateurs.
46 V., ec. 32, s. 191.
37%%5%. Les erreurs et les omissions dans ce tableau sont corrigées au moyen de circula:res indiquant les changements et additions à faire, préparées par les secrétaires, et adressées par la malle à tous ceux qui ont droit de recevoir le tableau ; lesquels doivent corriger ce tableau en conséquence. 46
8796. Dans l'intervalle, entre la confection des tableaux, les secrétaires transmettent au mois d'octobre, chaque année, à tous ceux qui ont droit de les recevoir, un tableau supplémentaire indiquant les additions et changements survenus depuis la confection du dernier tableau ou tableau supplémentaire, 46 V., v. 32, s. 193.
3797. Les tableaux sont placés par ceux qui doivent les recevoir, dans un endroit apparent de leur bureau. 46 V., c. 32, s.
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879%, Tout notaire qui transporte son domicile dans une autre localité, doit, sous trente jours à compter de ce changement, transmettre à l’un des se rétaires de la chambre, une déclaration indiquant ce changement (Cédule N° 10). 46 V.,c. 32,8. 195.
#709. Les secrétaires, le ou avant le premier de mars de chaque année, sont tenus de transmettre au trésorier une liste par eux certifiée des déclarations qu’ils ont reçues dans le cours de l’année. 46 V., c.
3800. Le trésorier est tenu d’aider les secrétaires dans la préparation des tableaux ; et tous les meml'res «t les oflticiers de la chambre, sur réquisition, doivent leur fournir les informations qui sont en leur pouvoir de leur donner. 46 V.,e. 32,8. 197,
SECTION VIII Do l'admission à l'étude ot à la pratique du notariat SI De l'admission à l'étude
3sS01. Ne peuvent être admis à l'étude du notariat que les sujets britanniques du sexe masculin, 46 V.,e. 32, s. 198.
8802. Pour pouvoir être admis à l’étude du notariat, l’aspirant doit, en outre, avoir fait ou terminé un cours complet (d’études classiques et scientifiques, en français ou en anglais, dans une institution légalement constituée, donnant un cours complet de telles études dans cette province ou en dehors. 46 V., ce. 32, s. 199.
3808. La preuve que l’aspirant à fait le cours d’études exigées par l’article précédent se fait par la production devant la chambre des notaires, d’un certificat du principal ou supérieur de l’ivstitution où il a étudié (Cédule N°11). 46 V., ce. 32 5. 200.
3804. Ce certificat aoit énoncer toutes les matières classiques et scientifiques enseignées par l'institution et être revêtu de son cachet. *
Si l’institution n’a pas de cachet, lasignature du princisal ou supérieur doit être authentiquée par un notaire (Cédule N° 11).
3805. L'aspirant, possédant les qualités exigées par les quatres articles précédents, doit, en outre, subir un examen publie devant la chambre, sur ses connaissances classiques et scientifiques et sur sa connaissance des langues française ou anglaise.
46 V., ce. 328. 202.
8#06. Avant d’êècre admis à subir son examen, l’aspirant doit, toutefois, donner à l’un des secrétaires de la chambre, un avis par écrit à cet effet, trente jours au moins avant l'ouverture de la session où il doit se présenter (Cédule N°12). 46 V.,c, 32,8, 208.
#807. Cet avis doit énoncer les nom, prénoms, âge et résidence de l’aspirant à l’étude, les institutions et les endroits où il a reçu son cours d'étude ; s’il arempliun emploi ou exercé un état, un métier on une industrie, un négoce ou une charge quelconque, il doit les mentionner en détail (Cédule No 12), 46 V., e. 32,8. 204.
3sS0%#. L'examen a lieu publiquement à toute session ordinaire de la chambre, par écrit et de vive voix, conformément aux règles et règlements de la chambre; mais pour être admis à l’examen oral, il faut que l'examen par écrit soit jugé satisfaisant, 46 V.,e. 32,8. 205.
3509. Si l'examen oral est aussi satisfaisant, la chambre octroie à l’aspirant un certificat, d'admission à l'étude, mais la cléricature ne commence à courir que de l’exécution de son brevet par acte notarié qui doit énoncer la date de son admission à l'étude (Cédule N°13), 46 V., e. 32, s. 206.
310. Avant d'obtenir son certificat d'admission à l'étude, laspirant doit payer à la chambre un droit de vingt piastres, en outre des honoraires des secrétaires, 46 V., ec. 32, S. 207.
K IT De l'admission à la pratique
#11. Les clercs de notaire doivent faire enregistrer leurs brevets et transports de brevet, dans les trente jours de leur date, à peine de nullité. 46 V., c. 32, s. 208.
3812. La chambre peut, néanmoins, permettre l'enregistrement de tout tel acte après ce délai, sur requête spéciale et paiement d’un honoraire de dix piastres ; mais cet enregistrement doit se faire au moins trois mois avant que l’aspirant puisse être admis à subir son examen, 46 V., ce. 32, s.
SSL. Les clercs de notaire admis doivent étudier pendant cinq années entières et consécutives. 46 V., ce. 32, s. 210,
8#14, Néanmoins, l'étudiant qui a suivi pendant deux ans, un cours régulier de droit dans une université en cette province, peut être admis après quatre années consécutives de cléricature ; et celui qui a suivi un cours complet et régulier de droit pendant trois ans et obtenu un degré en droit dans cette
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de cléricature, 46 V., ce. 32, 8, 211,
#15. La chambre peut, par règlement, soumettre les clercs de notaire à un ou à plusieurs examens, pendant leur cléricature, 46 V., c. 32,8. 212.
83816. Le mot ‘‘ consécutive,’ dans les articles 3813 et 3814, signifie que toutes les
l’aspirant, ne doivent pas excéder une durée de trois mois, 46 V., ec. 32 8, 213,
3817. La vacance du 30 juin au 1er septembre, n’est pas une interruption. 46 V., e. 32, 8. 214 et 47 V., 0. 8.8. 8.
#1%, Si les interruptions réunies excèdent trois mois, la chambre peut, par règlement, couvrir cette irrégularité, en, par l’aspirant, payant au trésorier de la chambre, une somme de vingt-cinq piastres, sans préjudice du paiement des autres sommes qu’il est tenu de payer pour obtenir sa commission, 46 V., ce. 32, 8. 215.
8819. L'aspirant à la pratique du notarviat, qui désire subir son examen, doit donner à l’un des secrétaires de la chambre un avis par écrit, à cet efiet, au moins un mois avant l’ouverture de la session où il doit se présenter (Cédule N° 14). 46 V., ce.
#26. Cet avis doit énoncer les nom et prénoms de l’aspirant tels qu'ils sont entrés dans sop acte de naissance, Il doit être accompagné d’une somme de sept piastres pour couvrir les frais de publication prescrite par l’article suivant ; avec, en outre, son brevet, transport de brevet, acte de naissance, ses certificats et autres documents requis par le présent chapitre (Cédule N° 14). 14). 46 V., c. 32, 8. 217.
3821. Le secrétaire du lieu où la chambre doit:i éger, donne, pendant trois semaines, un avis en langue française et en langue anglaise, par affiches dans les bureaux des deux secrétaires, et par annonces dans les journaux, conformément aux règlements de la chambre, du jour et de l’heure auxquels l’examen doit avoir lieu ainsi que des nom, prénoms et résidence de chaque aspirant.
83822, Pour être admis à subir sou examen pour l’admission à la pratique, l’aspi rant doit prouver à la chambre des notaires :