‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 93 sur 394 · Qu'il a servi de bonne foi, sous un · texte numérisé non relu

Qu'il a servi de bonne foi, sous un

par l’un ou l’autre des articles 3813 et 3814, suivant les études légales qu’il a faites. 46 V., ce. 32, s. 219,

8928. L'aspirant, qui lairse écouler douze mois après l’expiration de sa cléricature, sans subir son examen, ne peut être admis à prouver ce que l’article précédent

| exige, qu'après avoir :

interruptions réunies durant les études de :

1. Obtenu de la chambre un règlement qui lui permet de procéder à cette preuve ; et

Page 1