Qu'il a servi de bonne foi, sous un
par l’un ou l’autre des articles 3813 et 3814, suivant les études légales qu’il a faites. 46 V., ce. 32, s. 219,
8928. L'aspirant, qui lairse écouler douze mois après l’expiration de sa cléricature, sans subir son examen, ne peut être admis à prouver ce que l’article précédent
| exige, qu'après avoir :
interruptions réunies durant les études de :
1. Obtenu de la chambre un règlement qui lui permet de procéder à cette preuve ; et