‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 94 sur 394 · Payé au trésorier une somme de vingt cinq piastres · texte numérisé non relu

Payé au trésorier une somme de vingt cinq piastres

Celui qui a laissé écouler plus de trois ans après l'expiration de sa eléricature ne peut se prévaloir des dispositions du présent article. 46 V.,c.32, 8. 220, et 49.50 V., e, 20,8. 1.

#24. L'aspirant on le clerc de notaire refusé trois fois pour cause d'incapacité,

| n’est plus admis a subir son examen. 46 V.,

notaire pratiquant, pendant le temps voulu |

825. La chambre peut faire comparaître devant elle, par ordre sous le seing et sceau de Son président, ou de son viceprésident, et le contreseing de l’un de ses secrétaires, toute personne que l’aspirant ou les opposants désirent faire entendre à l’encontre ou au soutien des allégations sur la vie et les qualités de l’aspirant.

Le serment est administré au témoin par le président de la séance. 46 V.,c. 32, 8. 222.

3926. Le clerc de notaire mineur peut subir son examen pour admission à la pratique, mais sa commission ne lui est octroyée que lorsqu'il x atteint sa majorité. 46 V., e. 32, s. 223.

3#27. Le clerc de notaire peut subir son examen à la session la plus rapprochég de la fin de sa cléricature ; mais sa commission de notaire n’est octroyée qu’à l’expiration de sa cléricature. 46 V., e, 32, s. 224.

3828. L'examen a lieu publiquement à toute session ordinaire de la chambre, par écrit et de vive voix, conformément aux règles et règlements de la chambre ; mais, pour être admis à l’examen oral, il faut que l'examen par écrit soit jugé satisfaisant.

829. L'examen comprend la science du droit, la pratique du notariat et la rédaction des actes notariés. 46 V., ec. 32, 8. 226.

3830. Si l'examen oral aussi est satisfaisant, la chambre octroie à l’aspirant sa commission de notaire, sur paiement d’une somme de cinquante piastres (Cédule N° 15), 46 V.,c. 32, 8. 227.

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