‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 100 sur 729 · V. la note sous l’art · texte numérisé non relu

V. la note sous l’art

2. Jugé : Que lorsqu'un notaire est employé comme tel, pendant plusieurs années, par une personne dont il exige, pour ses services, une somme moindre que celle fixée par le tarif, il se forme un contrat tacite en vertu duquel le notuire continue de prêter ses services au taux réduit, à moins qu’il ne mette fin à ce contrat par un avis (Q. L. R,, vol, IX, p. 53).

J'ugé : Que dans le cas où un notaire s’est départi des instructions qu'il a reçues dans la préparation d'un acte,qu'ila AT sans nécessité, en y insérant des matières étrangères aux stipulations, Le parties qui l'ont employé ne sont Je obligées de payer pour cet acte (L, C. J., vol. XIX, p. 135). ‘

Jugé: Qu'un notaire a droit d'exiger les frais d’un protêt qu’il a fait, bien AE n'ait pu le signifier pour la raison que son client ne lui avait pas donné l'adresse correctement ; qu’il a droit, de plus, aux frais de voyage faits pour essayer de trouver la personne indiquée par son client ; et que c’est au client à prouver, Hana l'énèce, que le protêt pee été fait en temps utile (R, L., vol. Fv. p.

.Jugé: Qu'il n’y à pas de solidarité entre cohéritiers pour le coût des services professionnels rendus par un notaire dans le règlement d’une succession (L. N,, vol. VI, p, 60).

pas alors acquise 3,

notaire sont tenues solidairement au pai ment de ses frais et honoraires.

Cette disposition ne s’applique, pour k | actes de composition et décharge dans ls cas de faillite, qu'aux parties qui ont dom instruction de les préparer, $. 15.

3620. La remise des copies, extrait!

titres ou actes quelconques, n’est pas cenx être une présomption de paiement des fn et honoraires du notaire. 46 V., ce. 32, 8, Ii

8621. Nonobstant l’article 3671, tant (# la première copie d’un acte n’est pas des curatc vrée, un notaire n’est pas tenu d’en délivre copie ou extrait aux parties, ou même à tiers, si ses honoraires pour la minute sont pas payés, ou si la prescription nf

46 V., ce. 32, 8. 17.

SECTION III

Des devoirs des notaires

SI

De leurs devoirs généraux

3622. Les principaux devoirs des taires, outre ceux indiqués ci-dessus où y peuvent se trouver dans d’autres dispi

tions du présent chapitre, sont :

1. D’avoir un local convenable où tiennent leur étude et où ils gardent le minutes, répertoire et index en bon état

conservation ;

2, De tenir exposés dans leur étudà tableau des interdits et le tableau géné

des notaires ;

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