De garder les secrets confiés d’ofice
les parties ;
10. D'observer dans l’exercice de} profession, les règles de la probité € l’impartialité la plus scrupuleuse. 4
3. Jugé: Qu'un notaire n’est pas tenu de déli de copie sans qu'il soit payé de ses honoraires! de la minute que de la E'e (Stephens Digeslii
11, vo Notaries, n° 6 (p. 5
dans leur bbligé de ment, le
rict où i sur leque demeures Dù ils rés d’un cons
onnes, av 6 V.,c, 3
Yen bon ord Mn réperto &inutes, d ement la ature ou 6 V., c. 32
3625. I bied de 1?
épertoire, hinutes, en e l'acte p etes access
3626. I nir et con i V.,c. 32 3627. Il n répertoir Bur Choix, ] Bttres de
apiers de ec
3628. Le ortent une ux qui doi t l’index or
De l'habili
3628, Un ude dans 1 hérifs ou ré, Cette disp« ésistrateurs 874, non plus ate, et qui « ateurs conj(
ent au pail S I]
ue, pour Du tableau des interdits rge dans k« ui ont donr 46 V.,c,
3623. Les notaires doivent tenir exposé flans leur étude, après la notification qu'est bbligé de leur faire, sans délai et gratuitement, le greffier ou le protonotaire du dis- Mrict où ils tiennent leur étude, un tableau jur lequel sont inscrits les noms, qualités et demeures des personnes qui, dans le district bù ils résident, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que les noms Mes curateurs ou conseils donnés à ces peronnes, avec la date des jugements y relatifs. 6 V.,c. 32,8. 19,
es, extraiti st pas ceux ent des fri , © 32,8.
3671, tant (u 'est pas dé d'en déli u même à la minute ription n'ef 32, 8. 17.
$ IIT Des répertoires et index
3624. Les notaires doivent avoir et tenir Jen bou ordre et en bon état de conservation, Mn répertoire des actes qu'ils reçoivent en Uhinutes, dans lequel ils entrent consécuti-
de ement la date et le numéro des actes, leur ature ou espèce et les noms des parties, 6 V., ce. 32, S. 20.
‘aux
8625. Les actes accessoires portés au bied de l’acte principal sont entrés au épertoire, par ordre de date, avec les autres hinutes, en indiquant seulement le numéro e l'acte principal, après l’entrée d els ctes accessoires. 46 V., c. 32, 8, 21.
avoirs des -dessus ou { utres disp t :
renable où gardent le en bon état!
8626. Ils doivent, avec le même soin, nir et conserver un index au répertoire.
ji V.,c. 32 s, 22,
3627. [Il est permis aux notaires d’avoir n répertoire spécial, avec où sans index, à eur choix, pour les notes et les protêts de bttres de change, de billets et autres apiers de commerce. 46 V., c. 32, s. 23.
leur étude ‘a ableau gént
18 requises;
res et indes 3628. Les actes entrés dans ce répertoire h annuelle ESS ortent une série de numéros différente de
rdres et rt
t l’index ordinaires. 46 V., e. 32,8. 24, e membrt£
e différenl
onrtoisie { SECTION IV
fiés d'office} De l'habilité et de l'incapacité des notaires
3622, Un notaire ne peut pas tenir son ude dans les bureaux des protonotaires, hérifs ou régistrateurs,.
Cette disposition ne s'applique pas aux Mégistrateurs nommés avant le 1er janvier,
ercice de À probité el leuse. 4f
stenu de déli 5 honoraires;
Opel ate, et qui depuis ont été nommés régis-
ateurs conjoints. 46 V., ©. 32, s. 25.
ux qui doivent entrer dans le répertoire |