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partie du Code de procédure civile et les présenter au juge ou au protonotaire, et même signer au nom des parties requérantes, toutes les requêtes nécessaires dans ces pro cédures !, 46 V., c. 32, 8. 9.
8614. Les notaires ont droit à des émoluments ou honoraires pour les actes qu’ils reçoivent et les services professionnels qu’ils rendent, en outre de leurs frais et déboursés 2, 46 V., c. 32,8. 10.
3615. Ces honoraires sont réglés par les tarifs faits conformément aux dispositions de ce chapitre, et à défaut de ces tarifs, par évaluation faite devant le tribunal par un ou des membres de la profession. 46 V., e. 32,8. 11.
8616. Parmi les services professionnels susceptibles d’émoluments ou honoraires sont compris, entre autres, les voyages, vacations, consultations écrites ou verbales et examens (le pièces et papiers. 46 V., c. 32, s. 12.
3617. Les notaires sont crus à leur serment quant à la réquisition, à la nature et à la durée des services par eux rendus ; mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. 46 V., c. 32, s. 13.
3618. Personne autre qu’un notaire pratiquant, ne peut demander en justice le paiement des services rendus pour dresser etrédiger des actes sous seing privé affectant les immeubles et requérant l’enregistrement, et passés dans une municipalité où il y a un notaire pratiquant y résidant actuellement depuis six mois. 46 V., c. 32, 8. 14.
3619. Les parties aux actes reçus par un