‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 102 sur 729 · CHAP, 1,— CODE · texte numérisé non relu

CHAP, 1,— CODE

874, non plus qu’à ceux nominés avant cette |

3630. La profession de notaire est incompatible avec celle d'avocat, de médecin ou d’arpenteur, 46 V., ce. 32,8. 26,

3631. Les notaires qui se font recevoir a7.cats, médecins ou arpenteurs ne peuvent vius exercer la profession de notaire, et doivent déposer ou céder leur greffe, sans délai. 46 V., ce. 32,8. 27,

3632. L'exercice de la profession de notaire est aussi interdit aux notaires nom:

més shérifs, députés shérifs, protonotaires, députés protonotaires, régistrateurs ou députés régistrateurs,.

Cette disposition ne s'applique pas aux notaires nommés régistrateurs avant le ler janvier 1874, non plus qu’à ceux-ci, nommés plus tard régistrateurs conjoints, 46 V., e, 32,8, 28.

3633. Tout notaire nommé à l’une des charges mentionnées en l’article précédent, quelle que soit la date de sa nomination, peut néanmoins conserver ses minutes, répertoires et index et en délivrer des copies et extraits authentiques. 46 V., ce. 32, 8. 29,

3634. Le notaire reçu avocat, médecin ou arpenteur, ou nommé à l’une des charges mentionnées dans l’article 3632, reste sujet à la contribution à la chambre des notaires,

jusqu’à ce qu’il ait donné à l’un des secré-

taires de la chambre, un avis de sa réception ou de sa nomination, accompagné d’un certificat du dépôt ou de la transmission de son greffe, 46 V., c. 32, S. 30,

3639. Le notaire, nommé à l’une des charges mentionnées dans l’article 3632, peut, s’il est dans les conditions voulues par l’article 3706, reprendre l’exercice de la profession de notaire, lorsqu'il a cessé de remphr la charge de protonotaire, député protonotaire, shérif, député shérif, régistrateur ou député régistrateur, et après avoir transmis à l’un des secrétaires de la chambre un avis à cet effet (Cédule N° 1). 46 V., ec. 32, s, 31.

3636. Il en est de même pour tout notaire qui a cessé volontairement de pratiquer et qui veut reprendre l’exercice de sa profession. 46 V., c. 32,8. 32,

SECTION V

Des actes notariés, minutes, copies et extraits. -De leurs conservation, cession ou dépôt

SI Des actes notariés

3637. Les actes notariés sont ceux qui té

D, Santo air démitécere

seb mais one nr <a me

#2 PARTIE I-—-"TITRE I, sont reçus par un ou par des notaires publics. Ils sont considérés comme authentiques, et font par eux-mêmes preuve de leur contenu et foi en justice !, 46 V., ce. 32,

363%, Les notaires peuvent, s’ils y consentent, instrumenter, faire et dater validement les actes de juridiction volontaire, les dimanches, fêtes d'obligation et fêtes légales ; ils ne le peuvent quant aux actes de

juridiction contentieuse, 46 V., ec. 32, 8. 34, |

363%. Les actes reçus par un notaire, parent ou allié de l’une ou l’autre des parties à quelque degré que ce soit, n’en sont pas moins authentiques, saufles dispositions de l’article 845 du Code civil sur les testaments?. 46 V.,c. 32,8. 35.

83640. Un notaire ne peut recevoir un acte on contrat dans lequel il est une des parties contractantes, 46 V., c. 82, s. 36.

S641. Les notaires ne sont pas tenus d'écrire eux-mêmes les actes qu’ils reçoivent; et ils peuvent se servir de blancs imprimés ou manuscrits. 46 V., c. 32, 8. 37.

3642. Les sociétés commerciales dont la déclaration a été déposée aux lieux prescrits

par la loi, sont suffisamment désignées par |

leur nom social, et peuvent transiger dans tout acte notarié sous tel nom social, en mentionnant à l’acte, le lieu où se trouve le siège de leurs affaires, et les noms, qualités

et demeure de celui des associés qui les | < 4 | Jugé: Qu'un acte reçu devant notaire, avant ke À

représente, 46 V., c. 32, s, 38.

3643. Les noms, l’état et la demeure des |

parties doivent être connus des notaires, ou leur être attestés dans l’acte par un majeur connu d’eux et sachant signer. 46 V., c.

8644. Les actes des notaires doivent être écrits sur bon papier (foolscap), avec de bonne encre, sans abréviation et sans blanc, lacune ni espace non marqués d’un trait de plume.

Il faut énoncer en toutes lettres les sommes, les dates et les numéros qui sont autres qu’une simple indication ou réfé-

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