ORGANISATION DU
rence non absolument essentielle 3, 46 V, c, 32, 8, 40.
| 8645. L'acte notarié doit énoncer les noms, la qualité officielle, la résidence et la | Signature du notaire qui le reçoit ; les noms, | la qualité et la demeure des parties avec désignation des procurations et mandats produits ; la présence, les noms, la qualité officielle et la demeure du notaire assistant; la présence, les noms, la qualité et la demeure des témoins requis ; le lieu où l’acte est reçu ; le numéro de la minute ; la date de l’acte; la lecture de l’acte faite aux parties ; la signature & ou des notaires et témoins, et celles des parties ou leur décla. | ration qu’elles ne peuvent signer, et la cause de cette incapacité 1. 46 V.,c. 32, 8, 41.
3646. Le lieu où l'acte est reçu est suffisamment énoncé par l'indication de ha cité, ville, paroisse on autre lieu. 46 V, | 0, 32, 8. 42, | 8647. Lorsqu'un acte où figurent plu:
sieurs parties, est signé ou consenti par | chacune d’elles à des jours ou lieux diffé. rents, il est loisible au notaire d’exprimer
3, Jugé: Qu'un acte notarié passé le 10 juillet 1867 est authentique, bien que sa date soit écrite en chiffres, en tête de l’acte seulement, sur une seule ligne qu'elle ne couvre pas en entier, mais dans ha partie de la page où l'acte peut commencer à s'écrire, et non dans la partie réservée pour h marge, le nom du mois étant cependant écrit au long (L. N,, vol. XI, p. 154).
Cude du notariat, n'est pas authentique s'il n'est pas daté ; que l’acte qui commence par les mots Par. devant le notaire, ete., avec un P majuscule, sans | mention d'une date en chiffres pour Vannes et le jour du mois, mise au haut de la page sur laquelle commence l'acte, n'est ni daté, ni authentique | Q. L. R,, vol. XIV; p. 308).
4 Jugé: Que lorsqu'un acte a été rédigé et In par le notaire dans une langue étrangère à l'une des parties contrantes qui ne la comprenait pas, cette partie peut prouver par témoins que l'acte ne renferme pas la convention des parties, sans qu'elle soit tenue de recourir à l’inscription de faux pour faire annuler l'acte (R, L., vol. I, p. 197).
Jugé: Que pour qu'un acte de vente soit authentique, il n’est pas nécessaire qu’il soit écrit et rédigé en présence des parties contractantes ; il suffit que lecture soit faite lors de la perfection de l'acte, et qu'il y soit fait mention de cette lecture ; qu'un acte de vente passé en langue anglaise entre les | parties dont l’une ignore entièrement cette langue, inais traduit oralement par le notaire instrumen- | tant, ne peut être déclaré faux et annulé, la lecture “de l’acte ayant été, dans ce cas, faite suivant la loi: | que la traduction orale de l'acte par le notaire, sans | qu’il en soit fait une copie écrite et annexée à h | minute, équivaut à la lecture prescrite par la loi et | peut la remplacer (Q. L. R., vol. I, p. 97),
J'ugé: Qu'un acte de ratification d’une obligation, pour prêt d'argent, consenti par un homme illettré, sera annulé, s’il est prouvé que cet acte ne lui a pas été lu, et s’il contient des obligations autres que celles que cette personne entendait consentir ; que
| la preuve testimoniale est admise pour prouver l'erreur (R, L, vol. XIV, p. 453).
cette plural çant, qu’à l’ signé ou co qu'à l’égarc aussi signé ( L'acte n’est le jour de 14 32, s, 43,
l'acte, dans surcharge, 1 les mots int: sontnuls,
Les rature mots rayés 0!
46 V., ec. 32,
3649. Le renvois, ne p ils sont sign signataires d tels renvois, 46 V., ce, 32,
3650. Né voi exige qu’?
porté à la fin signé des pa taires, comm de nullité de transportée o des sous-ren:
antres renvoi peut conteni l'acte. 46 V.
3651. Il f:
l'approbation Marge etau | nullité des 1 nombre et l’4 gées, 46 V.,
3632. Nor l’article 1208 « signature d’t témoin, quan l'acte sont inc.
requises pour tique un acte 46 V., ce. 32, s.
3653. Il es l'acte soit fai.
autre personn
Cette dispo testaments. 4
8654, L’ac Signatures des
ou des témoi istrumentant
3655. Deu
CHAP, 1,--CODE 46 V,, cette pluralité de dates et de lieux en énonçant, qu'à l'égard de telie partie, l'acte a été er les signé ou consenti tel jour et à tel lieu, et eetla qu'à l'égard de telle autre partie, il a été noms, aussi signé ou consenti à tel jour et tel lieu. s avec L'acte n’est clos et signé par le notaire que andats le jour de la dernière signature. 46 V., c. qualité 32, s, 43, stunt: 3648. [Il ne doit y avoir dans le corps de la de l'acte, dans les renvois on sous-renvois, ni | l’acte ) : ÿ ur surcharge, ni interligne, ni mots ajoutés ; la date les mots interlignés, surchargés ou ajoutés noue sont nuls, décla Les ratures sont faites de manière que les a cause mots rayés ou raturés puissent être comptés. , 41, 46 V., ce, 32,8. 44, Qu est 8649. Les lignes allongées, apostilles et n de la renvois, ne peuvent être écrits qu’en marge ; 46 V, ils sont signés de paraphes ou initiales des signataires de l’acte, à peine de nullité de nt plu tels renvois, apostilles et lignes allongées. ati par MR 46 V., c. 32, 8. 45.
x diffé: 8650. Néanmoins, si la longueur du renprimer voi exige qu’il soit fait, continué ou trans-
porté à la fin de l’acte, il est pareillement signé des paraphes ou initiales des signataires, comme les renvois en marge, à peine de nullité de telle partie de renvoi ainsi transportée ou continuée ; il en est de même des sous-renvois au bas de l’acte et des antres renvois que l’étendue de la marge ne peut contenir et qui sont inscrits au bas de l'acte, 46 V., ce. 32, 8. 46,
8651. Il faut mentionner le nombre et l'approbation des renvois et sous-renvois en marge et au bas de l’acte, le nombre et la nullité des mots rayés ou raturés, et le nombre et l’approbation des lignes allongées, 46 V., c. 32, 8. 47.
3692. Nonobstant les dispositions de l’article 1208 du Code civil, la présence et la signature d’un second notaire ou «d’un témoin, quand une ou toutes les parties à l’acte sont incapables de signer, ne sont pas requises pour compléter et rendre authentique un acte notarié, sauf les testaments.
3698. Il est indifférent que la lecture de l'acte soit faite par le notaire ou par une autre personne, en présence du notaire.
Cette disposition ne s'applique pas aux testaments. 46 V., ce. 32, s. 49.
3654, L'acte notarié se clôt par les signatures des parties, du notaire assistant où des témoins, et par celle du notaire instrumentant. 46 V., ec. 32, 8. 50,
3655. Deux ou plusieurs notaires asso-
10 juillet écrite en ane seule is dans la iencer À pour la écrit au
avant le È s'il n'est nots Par ‘ule, sans née et le » laquelle hentique
igé et lu e à l’une nait pas, ue l'acte ies, sans n de faux 197).
t authenet rédigé uffit que l'acte, et *e ; qu'un entre les e langue, strumen la lecture nt la loi:
aire, Sans exée à la r la loiet
ligation, le illettré, lui a pas tres que tir; que prouver
DU NOTARIA'F Hi)
ciés pour l'exercice de leur profession ne peuvent signer de leur raison sociale, les actes ou contrats qu’ils reçoivent.
Ils peuvent cependant se servir de la si:
gnature de la raison sociale pour les annonces, avis, requêtes et autre documents qui ne sont pas actes notariés, 46 V., ec.
3656. Les procurations ou autres documents dont il y a minute, et en vertu desquels l’acte principal est reçu, étant suffisamment désignés, il n’est pas nécessaire de les y annexer,
Les procurations et autres documents en brevets ou sous seing privé produits, doivent aussi être suffisamment désignés, puis annexés à la minute ou à l’acte en brevet,
Les documents sous seing privé ainsi annexés, doivent être reconnus véritables et signés par les parties qui les produisent en présence des notaires et témoins qui les signent, 46 V., ec, 32, 8, D2,
3657. D'autres formalités pour les actes notariés sont prescrites dans les Codes civil et de procédure civile, et elles doivent être suivies en autant qu’elle ne sont point contraires aux formalités énoncées dans le présent chapitre !,46 V., ec. 32, 8, 53,
1. V. Code eiv., art. 218 et s., 339, 674, 675, 755 et 8, 776 et s., 789, 804 et s., 817 et s., 810 et s, 892, 938 et s,, 1208 et s., 1258, 1571 et s., 2040 et s., 2144 a, 2147 a, 2148, 2299 et s., 2320, 2326 et s., 2380,
V. Code de proc, civ., art. 337, 538 et s., 980, 1245 et s., 1257 et s., 1262 et s., 1267 et s., 1279 et s., 1292 et s,, 1304 et s., 1315 et s., 13H4,
Jugé: Que pour qu'un testament reçu par deux notaires soit valide, il faut qu’il exprime qu’il a été dicté et nommé, par le testateur, au notaire qui l’a reeu, et qu'un testament préparé par un notaire sur les instructions données d'avance par le testateur, et reconnues ensuite devant deux notaires, doit être déclaré nul (L. OC. R,, vol. XV, p. 321, et vol, XVI, p. 353),
Mais la Cour d'appel a décidé, au contraire, dans l'espèce, que la testatrice, ayant fait préparer son testament par un notaire public conformément aux instructions verbales qu'elle lui avait données, et ayant ensuite répété le contenu du testament en présence du notaire qui l'avait préparé, ainsi que du notaire en second, et ayant au surplus observé les formalités prescrites par l’article 289 de la Coutume de Paris, le testament était légalement dicté et nommé, et valide ; et que, aux termes de la Coutume de Paris, il n’était pas nécessaire qu'un testament solennel fût écrit en la présence actuelle de la testatrice et des deux notaires qui reçoivent l'acte (L. C. R, vol. XV, p. 321).
Jugé: Qu'un testament n’est pas valide quand une grande partie en a été dressée par le notaire, en l’.bsence du testateur et du notaire en second, et quand il n’a pas été lu et répété au testateur, en
| présence du notaire en second (L, ©. R., vol. XVII,
A l'encontre d’une action pour le recouvrement d’un legs contre les héritiers d’un défunt, le défendeur a plaidé inter alia que l'original du