‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 105 sur 729 · INDICATION DES PARTIES · texte numérisé non relu

INDICATION DES PARTIES

Actes de composition. | Le débiteur, Bail ou louage. . | Le bailleur ou locateur.

Contrat de mariage. | La future épouse.

Donation. | Le donateur.

Inventaire. | La personne tenue de fai- | re l'inventaire.

Obligations,cautionne-

ment, titre-nouvel,

constitution de rente | Le créancier.

et autres actes de} |

cette espèce.

Quittance lorsqu'elle

contient pas d'o- ;

bligation de la som- ! | Le débiteur.

me qui sert au paie-

ment. je ME avec subroga-| Le nouveau créancier, tion.

Reddition de comptes. | Le rendant compte.

Transpor: de rentes, cré-| Le cessionnaire.

ances, etc.

testamunt n'éteit pas écrit tout entier de la main du notaire, mais qu'au contraire la principale partie de ce testament n'était écrite par aucun des notaires. Jugé, dans l'espèce, qu'il n’était nécessaire que le testament fût écrit de la main du notaire ; qu'il était suffisant qu'il fût lu au testateur par l'un des notaires en présence de l’autre, et

signé par le testateur ex: présence des deux notai- |

res (L. C. J., vol, XX Vi, p. 247).

Jugé: Que pour qu'un testament solennel soit valide, il faut que le notaire et les témoins entendent lu langue du testateur, et celle dans laquelle le testament est rédigé.—Par conséquent, un testament rédigé en français par un notaire qui n’entendait pas le testateur, lequel ne parlait et ne comprenait que le gaélique, en présence de deux témoins dont l’un entendait le lique, mais non le français, et dont l’autre servait ee doit être déclaré faux et nul L. C. J., vol, XIII, p. 102).

Jugé: Que l'absence de la signature de l’un des témoins instrumentaires n'invalide pas le testament, s’il est dit au testament pourquoi il n'a pas signé (R. L., vol, V, p. 262),

Jugé: Que le notaire qui reçoit un testament solennel n’est pas tenu de faire mention qu'il a écrit le testament (L. C. J., vol. IL, p. 48).

Jugé: Que le défaut de mention expresse de la présence des témoins lors de la lecture du testament au testateur, n’entraîne pas la nullité du testament, si d'ailleurs cette présence appert par les termes employés (L, OC. J., vol, V, p. 255).

Jugé : Que les clercs et serviteurs du notaire qui reçoit un acte authentique, consenti par des parties qui ne savent pas signer, peuvent servir de témoins à tel acte; que Ia prohibition d'appeler comme témoins à un acte les clercs et serviteurs du notaire instrumentaire, ne s'applique qu'aux testaments, conformément à l'artiste du Code civil,et ne peut être étendue aux actes authentiqe ordeires en vertu de l’article 1208 (R, L,, vol. I, p. D

4 : Qu'un transport n’est pas nul par le fait que le cessionnaire ne l’a pas accepté personnellement, ni un procureur autorisé à cet effet ; que l'acceptation du notaire pour le vessionnaire est

Si plusieurs personnes sont tenues de faire inventaire et ne s'accordent pas sur le choix du notaire, le juge, en chambre, fait choix sur requête d’une partie intéressée !,

8659. Toute partie à un acte peut y commettre un second notaire, mais à ses | frais, sauf le cas prévu par l’article 1306 du | Code &e procédure civile. 46 V.,c. 32, 8. 55,

| SII

Des actes en minutes

83660. L'acte en minute est celui qu’un notaire reçoit et qu’il garde dans son greffe pour en délivrer des copies ou extraits. 46 V., ©. 32, 8. 56.

8661. Les notaires doivent garder mi:

nutes de tous les actes qu’ils reçoivent, sauf

| ceux ci-après mentionnés qu’ils peuvent

recevoir et délivrer en brevets, si les par:

ties le demandent. 46 V., c. 32, 8. 57.

| #662. Les minutes sont numérotées con:

| sécutivement. 46 V., c. 32,8. 58.

| 8663. Les notaires doivent recevoir et inscrire leurs minutes séparément.

Néanmoins ils peuvent faire et porter au bas de l'acte principal comme y étant relatifs et devant en faire partie, toute quittance, ratification ou signification où 46 V,

| tous autres instruments accessoires.

8664. Les notaires ne doivent jamais supprimer, détruire, ni altérer aucune minute une fois signée par eux, ni la remettre aux parties ou à l’une d’elle,

S’il est nécessaire d’y faire des change:

ments, les parties ne peuvent le faire que | par un autre acte. 46 V., ec. 32, 8. 60.

3665. Les notaires ne peuvent se des:

saisir d’aucune minute ou annexe, si ce n'est dans le cas prévu par la loi.

| Avant de s’en dessaisir, ils en dressent et | signent une copie figurée qui, après avoir

été certifiée par le juge siégeant, est substi-

valable, pourvu que ce dernier ratifle l'acceptation pur des actes subséquents ; que l'enregistrement u transport, à la réquisition du cessionnaire, constitue une ratification suffisante de l’accepta tion faite par le notaire (R, L., vol. I, p. 067).

1. VA de Que la requête des héritiers à l'effet d'obtenir la nomination d'un notaire pour faire l'inventaire des biens d'une succession, doit être faite, non pas au nom du procureur, mais au non des parties elles-mêmes, — Le juge n'est pas tent de nommer le notaire choisi par la majorité des héritiers, mais il peut, dans sa discrétion, en no: mer un autre, s’il considère que le choix fait par à a

majorité n’est le plus ge 166, pas le p avantageux (

pe

tuée à la sa réinté

3666, rié a été d’une co

déposée p d’en donn ci-après.

set extrai requête a lui soit pe extrait ch juge indiq comme mi authentiqt

par toute partie à u sion d’une aux même former à 1° cet égard à le tout né celui qui fournir à 1 de l’acte, déplacemer c. 32, 8. 64,

3669. ( aux autres

3670. & bunal ou le produit soi se trouvait mort ou a « sont déposé toute copie foi de même la minute o

3671. L communicat tout acte o leur greffe, représentan honoraires € nance du ju

semblable extrait aux du juge, à n Sa nature, d gistrement (

nes de

y sur le re, fait essée !,

peut y s à ses 1306 du 2, 8. 55,

ai qu'un nn greffe aits. 46

rder mient, sauf peuvent les par:

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ceptation istrement Ssionnaire, l’accepta:

s à l'effet pour faire

tuée à la minute dont elle tient lieu jusqu’à sa réintégration. 46 V., c. 32, 8. 61.

3666, Lorsque la minute d’un acte notarié a été perdue par cas imprévu, la copie d’une copie authentique de cette minute fait preuve du contenu de cette dernière, pourvu que cette copie soit attestée par le notaire ou autre officier public, entre les mains duqne! l::copie authentique a été déposée par autorité judiciaire, dans Je but d’en donner des copies comme il est réglé ci-après, 46 V., ec. 32, 8. 62.

3667. Le porteur de cette copie ou de set extrait authentique peut s'adresser par requête au tribupal ou à un juge pour qu’il lui soit permis de déposer cette copie ou cet extrait chez le notaire que le tribunal ou le juge indique, pour y servir et être considéré comme minute dont les copies sont réputées authentiques. 46 V., c. 32, 8. 63.

3668. La même demande peut être faite par toute partie pour obliger toute autre partie à un même acte et qui est en possession d'une copie authentique, de la déposer, aux mêmes fins, et elle est tenue de se conformer à l’ordre du tribunal ou du juge à cet égard à peine de tous dommages-intérêts, le tout néanmoins aux frais et dépens de celui qui requiert ce dépôt, et qui doit fournir à l’autre partie une copie certifiée de l’acte, et l’indemniser de ses frais de déplacement et de tous autres frais. 46 V., ce. 32, 8. 64.

8669. Cette requête doit être signifiée aux autres intéressés dénommés dans l’acte.

46 V., ce. 32, 8. 65.

8670. Sur preuve satisfaisante, le tri-

bunal ou le juge ordonne que le document | produit soit déposé au greffe du notaire où | se trouvait la minute, ou si telle notaire est | mort ou a cessé de pratiquer, au greffe où |

sont déposées les archives de ce notaire ; et toute copie du document, ainsi déposée, fait foi de même que si le document déposé était la minute ou l’original, 46 V., ce. 32, 8. 66.

3671. Les notaires sont tenus de donner communication, expédition ou extrait de tout acte ou document formant partie de leur greffe, aux parties, leurs héritiers ou représentants légaux, sur paiement des honoraires et droits légitimes, sans ordonnance du juge. 46 V., c. 32, 8. 67.

8672. Ils ne sont pas tenus de donner semblable communication, expédition ou extrait aux étrangers, sans une ordonnance du juge, à moins que le document ne soit, de sa nature, du nombre de ceux dont l’enre- Sistrement est requis. 46 V., c. 32, 8. 68,

| 8678: Au refus d’un notaire de donner | communication, expédition ou extrait, ainsi | que requis, la partie requérante peut s’adresser au juge, par requête signifiée à tel notaire, pour obtenir une ordonnance ou | Compulsoire en justifiant de son droit ou de | son intérêt. 46 V., c. 32, 8. 69.

8674. Si la communication seulement est | demandée, l’ordonnance fixe le jour et | l'heure à laquelle l’acte devra être donnée en communication.

S’il s’agit d’un expédition ou d’un extrait d'acte, l’ordonnance fixe le temps auquel ils doivent être fournis. 46 V., c. 32, 8. 70.

8675. L'ordonnance du juge doit être signifiée au notaire avec un délai suffisant pour 8’y conformer. 46 V., c. 32, 8. 71.

3676. L'expédition ou l’extrait sont certifiés et délivrés en vertu de l’ordonnance ou compulsoire rendu, et le notaire en fait mention au bas de la copie de l’ordonnunce qui lui a été laissée, 46 V., c. 32, 8. 72.

83677. A défaut par le notaire de se conformer à l’ordonnance ou compulsoire du juge, il est passible des dommages-intérêts qui en résultent et de la contrainte par | corps. 46 V., c. 32,8. 73.

$ III Des actes on brevet

8678. L'acte en brevet est celui que le notaire délivre aux parties, en original, simple, double ou multiple. 46 V., c. 32, 8. 74,

8679. Peuvent être reçus et délivrés en brevet, les déclarations, avis de conseil de famiiie, nominations et rapports d'experts, certificats de vie,procurations, autorisations, actes de notoriété, quittances de fermage, de loyer, de salaire, d’arrérages de pension et rente, et d’autres actes simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en brevet. 46 V., c. 32, 8. 75.

$ IV Des copies et extraits

8680. Le droit de délivrer copie ou extrait d’un acte notarié n’appartient qu’au notaire ou protonotaire dépositaire de la minute, 46 V., c. 32,8. 76.

86S1. Les copies sont la reproduction fidèle de la minute ou annexe, certifiées vraies copies de cette minute ou annexe.

Il n’est pas nécessaire néanmoins d'y | tiers ou représentants légaux ? (Cédules Ni mentionner le nombre de renvois approuvés | | 42,8, 1.

et de mots rayés sur la minute ou l'annexe.

8682. Le notaire dépositaire d’un greffe doit, dans les copies et extraits d’actes qu’il délivre, mentionner la date de l'arrêté en conseil en vertu duquel ce greffe est passé en sa possession (Cédule N° 2). 46 V., ec. 32 8. 78.

8683. Les extraits contiennent la date

3et4). 46 V., ce. 32,8. 81, et 51-52 V., ce

8686, Avant l'octroi de cette permission, le secrétaire de la province donne avis de

| cette demande, pendant un mois dans la | Gazette officielle ; et la permission accordée

de l’acte, le lieu où il a été passé, la nature |

de l’acte, les noms et la désignation des parties, le nom du notaire qui a reçu l’acte, et textuellement, les clauses ou parties des clauses dont l’extrait est requis, et enfin le jour où l’extrait est expédié, dont mention

A (| | doit être également faite sur la minute !. 46 | chambre ;

SV

De la cession et de la transmission des greffes de notaires

8684, Les minutes, répertoire et index de tout notaire décédé depuis le vingtquatre février, mil huit cent soixante et

: : | Hu on qui Asoeeen Lavanis ou: tone | de la voûte, est faite aux frais du requérant, |

pour toute autre cause, devient incapable | qui doit les payer immédiatement et avant

notaire démissionnaire, interdit, ou qui,

d'exercer sa profession, ainsi que les greffes dont il pouvait être lui-même cessionnaire, pervent, sous les conditions et formalités

ci-près décrétées, être cédés et transmis à |

n’a force et effet qu’à partir de sa publication dans telle gazette. 46 V., ce. 32, 8. 82,

8687. La demande de cette permission est faite en forme de requête, et le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’accorde que si le notaire cessionnaire :

1. Produit un certificat de la chambre des notaires, signé par son président, qu'il est notaire et a droit de pratiquer comme notaire, et qu’il n’est sous le coup d’aucune peine disciplinaire de la part de telle

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