Accompagne la requête d’un rapport
| par lui signé, constatant le nombre et l’état
tn autre notaire pratiquant qui réside déjà |
ou qui fixe sa résidence dans le district du domicile professionnel du notaire décédé, démissionnaire ou qui devient incapable d'exercer sa profession. 46 V., c. 32, s. 80,
3685. Il est loisible au lieutenant-gou-
en est faite, de permettre cette transmission, sous les conditions ci-après exprimées, avec le consentement du notaire cédant ; et dans le cas d’un notaire décédé, avec le consente-
| seing de l’un de ses secrétaires.
[ gou: | 32,8. 85.
verneur en conseil, sur la demande qui lui |
ment de sa veuve, sous quelque régime |
qu’elle ait été mariée et qu’elle ait accepté la communauté ou y aitrenoncé et, à défaut
1. Jugé: Qu'une copie d'acte notarié, non certifiée par le notaire, est nulle, et qu'une action basée sur cette pe doit être renvoyée (L. C. J., vol. XXII, p. 270),
Jugé : Que la vérité d’une copie certifiée d'un acte notarié peut être attaquée autrement que par une inscription en faux, et que lorsque cette pro-
cédure n'est pas nécessaire, elle doit êt L. C. J., vol, KXE p. 105). elle do re rejetée
de ces minutes, ainsi que le nombre des minutes manquant s’il y a lieu ;
3, Est pourvu d’une voûte de sûreté suffisant et à l'épreuve du feu et de l’humidité, pour y déposer ces minutes, répertoire et index (Cédules N°8 5, 6 et 7). 46 V., € 32, 8. 83.
3688. L’inspection, pour constater l’état
de pouvoir obtenir l’ordre de possession du greffe qui lui a été cédé et transporté. 46 V., ce. 32, 8. 84.
8689. Tout notaire cessionnaire d’un greffe, doit livrer cette voûte à telle inspection que la chambre des notaires peut, de temps à autre, ordonner, en vertu d’un mandat sous le seing du président ou du vice-président de la chambre et le 4 gs 46 V.,c.
8690. Tout tel cessionnaire doit, sous un mois de la date de la permission, en donner avis à l’un des secrétaires de la chambre (Cédule N° 8). 46 V., c. 32. 8. &,
83691. Les honoraires que reçoit un no
| taire cessionnaire d’un greffe pour recher-
| ches, copies ot extraits, sont les mêmes que de veuve, avec le cons1tement de ses héri- |
ceux qu’il reçoit pour ses propres actes. V.
8692. Toute cession de greffe n’est faite
2. J'ugé : Que l’article 3685 des Statuts refondus de la Province de Québec qui exige, pour la transmission des minutes, répertoires, etc, d’un notaire décédé, le consentement de sa veuve, et, à défaut de veuve, de ses héritiers ou représentants légaux, ne comprend pas, par ces expressions, les légatai: res universels (L, N., vol. XIV, p. 110).
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désire et sa profess d'aucune cédé sans effet pu Québec, e des secrét s. 89,
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ans depuis première sonne alor doit en fair notaire de
36955. { greftes, te précédent, de tout n vince, dev par suite € tibles ou p tution de s:
de pratique notaire peu déposés par de laquelle teur, sa vet légataires, s protonotair district dan et résidait € 5, 91,
3696. C trente jours lieu, sauf le soixante jot pas la cess aux disposit pourvu que l'année qui :
3697. Te et qui refuse Sible d’un pour chaque élai fixé pa I, J'ugé :
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Aucun droit d' pas les revendi
ules N° 2 V.,c.
nission, avis de dans la ccordée publica- 2, 8. 82,
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CHAP
que pour une période de cinquante ans, à compter de l'arrêté en conseil accordant la première cession, 46 V., €. 32,8, 88,
2693. Le greffe cédé de tout notaire, qui désire et a droit de reprendre l’exercice de sa profession, peut, s’il n’est sous le coup d'aucune peine disciplinaire, lui être rétrocédé sans autre formalité qu’un avis à cet effet publié dans la Gazette oficielle de Québec, et une déclaration transmise à l’un des secrétaires de la chambre, 46. V., ec. 32, s. 89.