Qu'il n’a pas perdu sa qualité de sujet ritannique
2, Qu'il réside dans la province ;
ant sa cléricature ; 4, Qu'il a servi de bonne foi, sous un otaire pratiquant, pendant le temps voulu
à chambre, du jour et de l’heure auxquels |
3, Qu'il a tenu une bonne conduite pen: |
de la fin de sa cléricature ; mais sa commis- | sion de notaire n’est octroyée qu’à l’expiration de sa cléricature. 46 V., ce. 32, 8. 224.
oins, per: : | :
N Ut nglaise, par affiches dans les bureaux des : 828. L'examen a lieu publiquement à le et paie Rex secrétaires, et par annonces dans les | toute session ordinaire de la chambre, par tres : mai Durnaux, conformément aux règlements de | écrit et de vive voix, conformément aux P ?
règles et règlements de la chambre ; mais, pour être admis à l’examen oral, il faut que l’examen par écrit soit jugé satisfaisant, : 46 V., c. 32, 8. 226.
#29. L'examen comprend la science du droit, la pratique du notariat et la rédac- | tion des actes notariés. 46 V., ce. 32, 8. 226.
8830, Si l'examen oral aussi est satisfaisant, la chambre octroie à l’aspirant sa | commission de notaire, sur paiement d’une | somme de cinquante. piastres (Cédule N°
| #8S31. Avant de commencer à pratiquer,
tout notaire doit prêter devant un juge de | bre, qui refuse ou néglige de remplir quel.
la cour supérieure, les serments d’office et | que devoir à lui imposé par le présent cha.
d’allégeance dont le certificat est inscrit pitre,—dix piastres ;
sur sa commission. 46 V., c. 32, 8. 228. 3. Par tout shérif qui refuse ou néglige 8882. La commission, avec les certiti- d'accomplir quelqu'un des devoirs qui lui
cats de prestation des serments d’allégeance | S0nt imposés par les articles 3712, 3720 et
et d’ofice, doivent être enregistrés à l’un | 3721,—€inquante piastres ;
des secrétariats de la chambre des notaires | + Par tout notaire destitué ou suspendu,
et au bureau du régistraire de la province, | Qui tient exposé une affiche ou tout autre 46 V., e. 32, 8. 229. indication propre à cacher au public sa des
! ! F , | titution ou sa suspension, ou qui donne h1 8833, En faisant enregistrer $a Commis- | forme notariée à un acte qu’il reçoit, pour sion à l’un des secrétariats de la chambre, | chaque infraction —cent piastres. 46 V. € tout notaire doit aussi faire enregistrer la 32, 8. 232, È fe déclaration du lieu ou il entend pratiquer Ra et faire le dépôt de la signature qu'il adopte 3836. Toute amende ou pénalité impopour signature officielle, et qu’il ne peut sée par le présent chapitre, est poursuivie changer sans l’autorisation de la chambre, | et recouvrée par le syndic, au nom et avec
46 V., c. 32, s. 230. ; n s ? { de son président, ou de son vice-président,
devant la cour de circuit siégeant à Québe ou à Montréal ; et une fois recouvrée, elle est versée par le syndic entre les mains du | trésorier de la chambre, pour faire partie
SECTION IX
De la discipline | de ses fonds.
, | Si le syndic est la personne qui doit être SI | poursuivie, le trésorier agit d'office au nou
Des pénailiés édiab ldte ésoivrénieit | de la chambre. 26 V., c. 32, s. 233.
8884, Indépendamment des dommagesintérêts qui peuvent résulter aux parties, tout notaire qui se rend coupable d’infraction aux dispositions des articles ci-après spécifiés, est passible des pénalités énumépre as FA dd Dole | De 1a suspension pour rofus de payer la contribution