‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 120 sur 729 · De ses arrérages · texte numérisé non relu

De ses arrérages

ité impo- 2, Des frais encourus pour le suspendre

Shea et taxés par la chambre, dans son ordonm et ave

à nance ;

nes 3. Des frais de publication de cette orde db donnance. 46 V.,c. 32, s. 240,

vrée, elle | e III

y mains du à

vire partie | De l'inspection des greffes de notaires

i doit être 3S44. La chambre doit ordonner l’insice aû non 3. mentionnés dans l’article suivant. 46 V., c. rticle 3781 32,5. 241,

| recouÿre: 3545. Cette inspection n’est ordonnée 8. 234.

juge de paix est produite devant la chambre, alléguant que le plaignant a raison de croire et de soupçonner, et que de fuit il croit et soupçonne qu’un notaire :

contribution ; ss ù , 1. Netient pas de répertoire ou d’index ; ar les arti: pou : 3 a chambre 2, Qu'il ne les tient pas conformément | uspensioi aux dispositions du présent chapitre ; ou

3, Ne numérote pas ou nesigne pas régu-

ne paient À À lièrement ses minutes ; ou

& de juillet a chambre} es notaires nnée col ation pour r de mañ ages, pour 8. 236.

e liste, | igence rai:

à tous le nt portés sion de h bension.

B, au moin la suspel' N° 16).

vation ; on

5. Netient pas d’étude ou bureau régulier où il garde ses minutes (Cédule N° 18).

8846, Cette inspection est faite par un

dant pas trois, choisis par la chambre parmi les notaires qui n’en font pas partie, 46 V., e, 32, 8, 243,

faire l'inspection d’un geffe ne peuvent être contraints de faire l’inspection de plus d’un greffe pendant un triennat de la chamre, 46 V., ce. 32, 8, 244,

SN48. Les inspecteurs, avant de procéer À l'inspection d’un greffe, doivent, par lettre enregistrée mise à la poste au moins rente jours d'avance, donner au notaire, lont le greffe doit être soumis à l'inspection,

ment pr envoi de

pection du greffe d’un notaire, dans les cas |

que si une plainte assermentée devant un |

ou plusieurs notaires pratiquants, n’excé- |

8547. Les notaires ainsi nommés pour | r ; P | de voyage pour le second déplacement des

par ordonnance, la suspension de tous les |

avis du jour et de l’heure où elle aura lieu (Cédule N° 19), 46 V. c. 32, s. 245.

8849, Avant d’être admis à faire leur inspection, les inspecteurs doivent remettre au notaire, dont le greffe doit être soumis à l’inspection, un avis officiel du syndic, à cette fin (Cédule No 20). 46 V., c. 32, s.

3850. L'inspection et le rapport des inspecteurs doivent s'étendre à tout ce qui peut provoquer l’inspection d’un greffe, d’après l’article 3845 ; mais ne doivent pas aller au delà.

Lors de l’inspection et lors de la prise en considération du rapport de l’inspecteur, par la chambre, le plaignant est admis à prouver qu’au moment où il a porté sa plainte, elle était fondée. 46 V.,e. 32, 8. 247,

8S51, Ce rapport est fait À la chambre, sous le serment d'office professionnel des notaires inspecteurs. 46 V., c. 32 s. 248,

552. Sur ce rapport, la chambre adopte toute procédure que de droit. 46 V., ec. 32, s. 249,

3853. Le notaire inspecteur d'un greffe a droit de recouvrer de la chambre, sur le certificat du secrétaire à qui ila transmis son rapport, la même indemnité et les mêmes frais de voyage que les membres de la chambre. 46 V., c. 32, 8. 250.

#54. Au jour et à l’heure indiqués pour l'inspection, si l’entrée du domicile du notaire, chez qui elle doit être fuite, est fer. mée ou refusée, ou si son étude est séparée

| de son domicile et que l’entrée en soit fer- | mée ou refusée, ou si l’inspection est autre-

| ment refusée en tout ou en partie, les ins-

pecteurs en font immédiatement rapport au

4. Ne les tient pas en bon état de conser- | SYndie. 46 V., c, 32, 251,

38355. Sur ce rapport, le syndic donne

| immédiatement au notaire, qui a refusé

l'inspection, avis par lettre enregistrée,

| qu'il demandera sa suspension à la pro-

chaine session de la chambre, à moins que,

| dans l'intervalle, il ne se soumette à cette

inspection et n’en paie les frais (Cédule N°21). 46 V.,c. 32,8. 252.

3856. Ces frais comprennent les honoraires du syndic, et l’indemnité et les frais

| inspecteurs, 46 V., e. 32, 8, 253,

357. Les dispositions de l’article 3841 s'appliquent à l’avis exigé par l’article 3855, 46 V., 0, 32,8. 254,

8#55#. La chambre, à la session qui suit cet avis, ou à toute session -ubséquente,

peut, par ordonnance, sans autre formalité, suspendre le notaire qui a refusé l’inspec-

tion, jusqu’à ce qu’il se soit soumis et en ait

payé les frais, tels que définis en l’article

3856, ainsi que tous les frais encourus pour sa suspension et pour l’en relever (Cédule N°22). 46 V., c. 32, 8. 255.

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