‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 121 sur 729 · S IV · texte numérisé non relu

S IV

De 1e commission de discipline

année, la chambre nomme cinq de ses mem: | bres, qui constituent la commission chargée de s’enquérir, entendre et décider, en la forme et la manière ci-après prévues, toute | accusation ou plainte contre un notaire pour infraction à ses devoirs professionnels ou pour tous actes dérogatoires à l’honneur de la profession. 46 V., c. 32, 8. 2566,

3860, Cette commission est désignée sous | le nom de ‘‘ Commission de discipline,’ | Son quorum est de trois, et les secrétaires | de la chambre, ou les députés, suivant le cas, agissent comme greffier ex-oficio. 46 | V., ce. 32,8. 257.

#S61. Les pouvoirs de cette commission | expirent à l’assemblée annuelle qui suit sa nomination ; les membres qui la composent sont rééligibles, s’ils ont qualité et y consentent.

Néanmoins, la commission, qui a entendu au mérite une accusation, doit rendre son jugement nonobstant l’expiration de son mandat. 46 V., c. 32, s. 258.

3862. Les causes de récusation des juges, énumérées dans les articles 176 et 177 du Code de procédure civile, s’appliquent aux membres de la commission de discipline ; et si, dans une cause, la récusation est admise par la commission, elle remplace, pour cette cause, le commissaire récusé, d’après les dispositions de l’article 3867 des présents Statuts refondus. 46 V., c. 32, s. 259,

8863, Un membre qui s’absente, sans raison valable, des sessions de la chambre des notaires ou des séances de la commission de discipline, est passible des peines disciplinaires. 46 V., c. 32, 8. 260.

3864. L'absence d’un membre de la commission de discipline est constatée par le procès-verbal des séances de cette commission, dans lequel sont entrés les noms des membres présents à chaque séance, 46 V.,c. 32,8. 261.

3865. L'absence, ainsi constatée, d’un membre de la commission de discipline, est la seule preuve requise pour autoriser lu commission à lui imposer les peines disciplinaires, le membre ayant été préalablement entendu ou dûment appelé selon les

règlements que la chambre peut faire, de temps à autre, à cet égard ; sauf appel à ls chambre par le commissaire condamné. 46 V., c. 32, 8. 262.

3866, Au cas d'appel par ce dernier, il

: est procédé sur cet appel tel que réglé ci.

après pour l’appel ordinaire d’un jugement

| de la comrüission de discipline. 46 V., c. 3, | 8. 263.

8#59%. À la session d'octobre, chaque |

8867. Si la suspension est prononcée, et que les membres présents forment encore

| un quorum, elle nomme d'office un rempl | ant ayant qualité à cet effet pour ne pai

retarder l’instruction et la décision d’une cause alors pendante ; si non, il faut attendre que la chambre nomme ce remplaçant de même que dans le cas de vacance ordi

| naire dans la commission. 46 V., c.32,s,. 264

3868. Les pouvoirs des membres non:

més pour remplir des vacances, expirent avec la commission elle-même, 46 V., v. 3!

3869, La commission doit siéger à Qui bec ou à Montréal chaque fois qu’elle en et requise par son président, par deux de sa membres, par le syndic ou par l’un de secrétaires de la chambre.

C’est le secrétaire du lieu où doit « réunir la commission, ou son député, qui agit comme greffier ex-oficio de la commis sion. 46 V.,c. 32, s. 266.

3870. La chambre est autorisée à fair des règlements pour définir les procédés dt convocation de la commission, et celle-ci:

le pouvoir de faire des règlements pour r# gulariser ses délibérations.et la procédur qui doit être suivie devant elle. 46 V.,t 32, 8. 267.

3871. Outre les actes que la chambre ot la commission de discipline peuvent, le ex échéant, déclarer dérogatoires à l'honneur de la profession, les suivants sont expré sément déclarés tels :

1. L’acceptation d’argent ou de toi autre avantage, ou la promesse d’argent 0 d'avantage quelconque par un membre dt la chambre, pour contribuer ou avoir co tribué à faire adopter un procédé ou uw décision quelconque par la chambre ;

2. Le pacte et la convention ayant poil objet d’accorder à des tiers des remises ii les honoraires ;

3. L’accusation d’un confrère d’un at dérogatoire à l’honneur de la professioi déclarée frivole et vexatoire par la con mission de discipline ;

4, L’ivrognerie habituelle ;

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