‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 123 sur 729 · La destitution de la charge de notaire · texte numérisé non relu

La destitution de la charge de notaire

46 V., ce. 32, 8. 270.

3874. Les peines autres que la destitu.

ion de la charge de notaire sont imposées séparément ou simultanément, 46 V., ©. 32,

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er au fur et à mesure du progrès de la ause, et avant qu’ils soient encourus, les rais et honoraires fixés par les tarifs. 46 V., . 32, 8, 272,

3876. Les frais encourus sur le procès ont taxés dans le jugement contre qui de lroit, à la discrétion de la commission. 46 V., 0. 32, 8, 273.

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mission, son délégué ou la chambre, selon | les circonstances, peuvent allouer un honoraire pour tel service et le taxer contre la partie qu’ils jugent à propos. 46 V., ce. 32,5.

S V Des plaintes contre les notaires

3880. Chaque fois que le syndic reçoit, sous le serment d’une ou de plusieurs personnes dignes de foi (serment administré par tout juge de paix), une plainte contre un notaire, se rattachant à l’honneur, à la dignité ou aux devoirs de la profession, il soumet, sans délai, cette plainte à une assemblée de la commission de discipline qu’il convoque sous un délai raisonnable, après avoir reçu les déboursés que le plaignant doit faire. 46 V., e. 32, s. 277.

3881. La plainte doit indiquer sommai :

rement le temps, le lieu et les circonstances de l’offense et sa nature. 46 V.,c. 32, s. 278.

3882. Pour cette réunion préliminaire, les membres de la commission de discipline n’ont droit qu'aux honoraires et déboursés que le syadic doit exiger d’après l’article suivant. 46 V., ec. 32, 8. 279,

38883. Dans les déboursés que le plaignant doit faire avant que sa plainte soit déférée à la commission de discipline, le syndic doit inclure les honoraires des membres de la commission pour une séance seulement ; en outre, une somme suffisante pour couvrir leurs frais de voyage et leur indemnité pendant le temps qu’il juge nécessaire pour se rendre au lieu de la réunion et pour s’en-retourner. 46 V., c. 32, s. 280.

8884. La commission de discipline, sans rechercher encore la vérité de l’accusation, juge seulement si le notaire accusé serait

sujet à quelque peine disciplinaire, dans le cas où l'accusation serait prouvée ; et dans ce cas, elle décrète sa mise en accusation, 46 V., c. 32, s. 281.

3885. A la première ou à toute autre réunion de la commission de discipline pour la réception, ou pour la prise en considération d’une plainte ou accusation contre:un notaire, elle doit nommer un de ses membres comme délégué, auquel elle transmet tous ou partie de ses pouvoirs, relativement à la décision et au règlement de tout incident pouvant surgir dans la procédure et à l’enquête, depuis l'instant de sa nomination comme délégué jusqu’à ce que la cause soit mûre pour l'audition finale au mérite. 46 V., c. 32, s. 282.

3886. Si, par sa nomination, les pouvoirs de ce délégué ne sont pas définis, ils comprennent tous ceux que la commission peut exercer elle-même, de,"':is la date de sa nomination jusqu’à ce que la cause soit mûre pour l’audition finale au mérite. 46 V., c. 32,8. 283.

8ss7. La commission nomme aussi un notaire où une autre personne commissaireenquêteur, dont les pouvoirs sont indiqués et les devoirs sont prescrits par le présent chapitre. 46 V., c. 32, s. 284.

3888. Sile commissaire, ainsi nommé, n’est pas un notaire, il n’est pas obligé d’accepter la charge. 46 V., c. 32, 8. 285,

3889. L'’ordonnance qui nomme ce commissaire doit contenir l’indication de l’endroit où l’enquête sera faite, et le délai durant lequel elle devra être terminée.

Ce délai peut être prolongé pour cause suffisante par le délégué de la commission. 46 V., c. 32, 8. 286.

38900. Le délégué a la surveillance de la procédure et de l’enquête, et toute décision rendue par le commissaire-enquêteur sur quelque objection faite durant l’enquête, sur quelque point de la procédure, est sujette à la révision du délégué, à la demande de l’une des parties.

Dans ce cas, le jugement du délégué est final, 46 V.,c. 32, 8. 287.

8891. Le commissaire-enquêteur, s’il n’est pas notaire doit, avant d’entrer-en fonctions, faire serment devant un juge, un commissaire de la cour supérieure, ou un des secrétaires de la chambre, de remplir fidèlement et impartialement ses devoirs ; et cette prestation de serment doit être par écrit et attachée à son rapport. 46 V., c.

892. Dans les cas exceptionnels, la chambre peut ordonner au syndic de porter,

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en son nom devant la commission de disci.

pus toute accusation suffisamment libel.

Dans ces cas, la chambre est seule juge de la gravité et de la notoriété de l’accus:

tion. 46 V., c. 32, s. 289.

8893. Lorsque le syndic procède d'office contre un notaire, sur l’ordre de la chambre, la commission de discipline est dispen:

sée de juger s’il y a matière à investigation et d’ordonner la mise en accusation de ce notaire. 46 V., c. 32, 8. 290.

83894. Lorsque la commission de disci:

pline a décrété la mise en accusation d’un notaire, ou lorsque la chambre a décrété d'office sa mise en accusation, tel qu? prévu par l’article 3892, le syndic rédige l'acte d’accusation, qui doit contenir les même particularités que celles exigées pour h plainte par l’article 3881 (Cédules Nos 23 à 24), 46 V., c. 32, 8. 291.

83895. Le syndic transmet, sans délai l’acte d'accusation au secrétaire du lieu où la commission doit siéger ; lequel secrétaire fait faire une copie qu’il certifie et fait signifier à l’accusé avec un ordre au nom du président de la chambre, enjoignant à l’a cusé de comparaître en personne ou par pro cureur devant le greffier de la commission, aux jour et heure fixés dans cet ordre (( dule No 25). 46 V., c. 22,8. 292.

8896. Il doit s’écouler au moins di jours entre la signification de l’ordre eth comparution de l’accusé, si ce dernier a son domicile dans un rayon de cinq lieues de l'endroit des séances de la commission ; et si la distance excède cinq lieues, le délaies augmenté d’un jour à raison de chaque cinq lieues additionnelles, 46 V., ec. 32, 8. 293,

8897. La signification de l’acte d’ac sation et de l’ordre de comparution se fai

par un huissier de la cour supérieure, th

délivrant copies certifiées comme susditi l'accusé en personne ou à une personne rai sonnable de son domicile. 46 V., c. 32,4

3s9%8s. L'’huissier fait, sous son sermeit d'office, rapport de cette signification su l'original de l’ordre de comparaître, qu'il transmet avec ses annexes au secrétaire, l ou avant le jour fixé pour la comparution mais avant l'heure de cette comparutioh 46 V., e. 32, s. 295.

88%9%. Après la signification de l'acte sation, le domicile du plaignant et celuiit l’accusé, pour les procédés de l’accusatio est censé être au bureau du secrétaire del chambre du lieu où la commission do siéger. 46 V.,c. 32, 8. 296.

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8900. Le plaignant transmet au secrétaire, le ou avant le jour du rapport de l'acte d'accusation, les pièces à l’appui de sa plainte, et une liste de ses témoins à l'appui de l’accusation, en indiquant le domicile de ces témoins. 46 V., e. 32, 8. 297.

3901. Le plaignant peut comparaître personnellement ou par procureur, au jour du rapport de l’acte d’aceusation, sinon le syndic le représente. 46 V.,c. 32, s. 298.

3902. La réponse à l’accusation est par écrit et signée par l’accusé ou par procureur; elle peut contenir une dénégation générale de l’accusation, ou une réponse spéciale à tout ou partie d’icelle ; et dans tous ls cas, elle est fournie, personnellement ou par procureur, au secrétaire, dans les huit jours qui suivent le rapport de l’acte d'accusation, avec les pièces à son appui, ainsi qu’une liste des témoins de l’accusé, en indiquant leurs domiciles respectifs.

La réplique doit être produite dans les six jours qui suivent la réponse. 46 V., c.

3903. La contestation d’une cause est

Lliée par l’acte d’accusation, la réponse de

l'accusé et la réplique du plaignant ou du syndic, quand il proc'de d'office. 46 V.,c.

8904. Elle est également censée liée s’il y a forclusion de plaider ou absence de

réplique.

Néanmoins, sur requête motivée à cet effet, le délégué de la commission peut accorder la permission de produire des pièces de plaidoirie additionnelles.46 V., c. 32, 8. 301.

8905. Dans toute cause portée devant

ila commission de discipline :

1. Les pièces produites ne peuvent être déplacées à moins du consentement par écrit des deux parties, de la permission également par écrit du délégué de la commission, et d’un récépissé ;

2. Toute pièce produite dans une cause devient commune à toute les parties en l'instance ; elles peuvent s’en faire expédier des copies par le greffier tant qu’il en est ainsi dépositaire

dossier et, après la cause définitivement terminée, elle ne peut être remise à la partie qui l’a produite que sur permission écrite du délégué, de la commission, ou du président ou vice-président de la chambre, lorsqu'il y a appel. 46 V., c. 32, s. 302.

3906, Si l’aceusé ne répond pas à l’accusation dans le délai fixé, il est forclos de le faire, et le plaignant procède à faire sa

3, Tant que le jugement final n’est pas rendu, toute pièce produite fait partie du |

| preuve en la manière ci-après mentionnée.

8907. Dans les six jours qui suivent la | production de lu réplique ou de tout autre | plaidoyer autorisé par le délégué de la com- | mission, ou après la forclusion de l’accusé, | le plaignant ou le syndic, quand il procède | d'office, ou à leur défaut, l’accusé peut ins- | crire la cause pour enquête, et le secrétaire transmet le dossier à la commission pour qu’il soit procédé à la preuve. 46 V., c. 32,

8908. Le commissaire-enquêteur donne aux parties un avis d’au moins huit jours, |! du temps et du lieu où il commencera l’enquête. 46 V.. 32, s. 305.

8909. Les témoins sontassignés par bref | de subpænd dans la formule de la cédule No | 26 du présent chapitre, au nom du prési- | dent de la chambre, et signé par le secré- | taire ou son député ; leur refus de comparaître devant le commissaire-enquêteur est un refus de comparaître devant un tribunal judiciaire et le commissaire a, par le présent chapitre, les mêmes pouvoirs de contraindre les témoins à comparaître et donner leur témoignage qu’ont les tribunaux.

8910. Ce bref de subpænd, comme toute autre pièce de procédure faite en vertu du présent chapitre, est signifié par un huissier de la cour supérieure. 46 V., c, 32, 8. 307.

3911. Le commissaire-enquêteur, durant | l'enquête, a le même pouvoir d'imposer des amendes aux témoins pour non-comparution, et d’ordonner l’emprisonnement pour mépris de cour, qu’a tout juge siégeant dans une cour de justice quelconque de la province. 46 V., c. 32, 8. 308.

8912. Le commissaire-enquêteur est autorisé à administrer le serment aux témoins, 46 V., c. 32, 8. 309.

3913. L'enquête devant le commissaireenquêteur doit être écrite au long, de la même manière que l'indique le Code de procédure civile à l’égard de l’enquête

| devant la coursupérieure. 46 V., c. 31,8. 310.

8914. Les frais des témoins sont taxés par le commissaire-enquêteur, sauf révision par le délégué, s’il yalieu. 46 V., c. 32, s. 311.

8915. S'il s'écoule cinq jours sans que l’une des parties procède à son enquête, le | commissaire-enquêteur peut la déclarer de | plein droit close à l’égard de la partie en défaut et en donner acte à l’autre partie, si | elle le demande.

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11 peut même déclarer l’enquête close de part et d'autre, si les deux parties ne procèdent pas dans ce délai. 46 V., c. 32, 8. 312.

8916. Dès que le commissaire-enquêteur a clos l’enquête de part et d’autre, il fait rapport de ses procédés,

Le secrétaire ou son député inscrit la cause sur le rôle pour audition au mérite, et donne avis aux parties et aux membres de la commission, au moins dix jours d'avance, du jour fixé pour cette audition.

8917. A l'audition de la cause, il n’est pas entendu plus de deux conseils de chaque côté, et un seul en réplique. 46 V., c. 32,5.

8918. La commission, après avoir délibéré, doit motiver son jugement par écrit; et si l’accusé est déclaré coupable, le jugement prononce en même temps les peines que la commission entend infliger. 46 V., c.

8919. L'accusation est décidée de vive voix par ‘‘ fondée ?? ou ‘‘ non fondée,’’ à la majorité absolue de la commission au complet, et l’application d’une ou des peines disciplinaires est décidée de la même manière, 46 V., c. 32, 8. 316.

38920. S'il n’y a pas appel, tel que prévu dans le paragraphe suivant, le jugement de la commission est en dernier ressort. 46 V., c. 32, 8. 317.

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