VI
De l'appel à 1a chambre des notaires, do la procédure etc.
3921. Tout notaire accusé, qui se croit lésé par le jugement au mérite que prononce la commission sur l’accusation portée devant elle, ne peut en appeler autrement qu’à la chambre des notaires, en session ordinaire, en la manière ci-dessous prescrite ; et nul jugement de la commission rendue en vertu du présent chapitre n’est infirmé par une
autre voie que par l’appel y mentionné. 46 |
3%22. Pour jouir du bénéfice de l’appel, le notaire appelant doit, dans les quinze jours du prononcé du jugement, déposer cinquante piastres entre les mains du tré-
sorier de la chambre,—laquelle somme lui |
est remise si le jugement de la commission
est infirmé ou modifié, avec dépens, et dans |
le cas contraire, affectée en déduction des frais d’appel.
11 doit aussi inscrire sa cause sur un rôle d’appel tenu à cet effet par la chambre des notaires, et faire signifier l’inscription à
l’intimé ou à son procureur, 46 V., c. 32,8,
8928. La signification de l’inscriptionet ce dépôt ont l’effet d’obliger le secrétaire de transmettre à la chambre le dossier sur l’accusation portée contre l’appelant, avec l'inscription et le certificat de dépôt, ainsi que les procédures et copies de tous juge.
ments et ordres dans la cause et de placer cause sur le rôle G’appel.
Avant ce dépôt et cette signification, le dossier ou la copie des procédés n’est cependant pas transmis et aucune inscription n’est reçue. 46 V., c. 32, ss. 319 et, 320.
8924. Dès l'inscription de la cause sur le rôle d’appel, le secrétaire doit déposerau bureau de poste un avis, franc de port, de cet appel, adressé à l’appelant, à l’intimé, au président et aux membres de la chambre,
Cependant, il doit s’écouler au moin trente jours entre la date du jugement del commission sur le mérite et l’ouverture de la session où l’appel doit être entendu. 46 V., c. 32,8. 321.
3925. Les membres de la commission nt peuvent siéger dans la chambre siégeant en appel du jugement rendu par la commission dont ils faisaient partie. 46 V., c. 32, &. 322.
8926. Les causes de récusation des men bres de la commission de discipline indiquée à l’article 386 , s'appliquent aux membré de la chambr . siégeant en appel. 46 V.,t.
3927. Le quorum de la chambre siégeant en appel est de douze membres. 46 V., c. 3 s. 324,
3928. Lors de l’audition en appel, le plaignant et l’accusé doivent produire un exposé par écrit, ou factum de la cause, a nombre de cinquante copies, qu’ils trans mettent au moins deux jours avant l’audi tion, au secrétaire de la chambre du licuoi elle doit siéger en appel.
Ce secrétaire ou son député agit comme greffier de la chambre siégeant en appel, tt distribue ces copies de factum aux membré de la chambre et aux parties intéressées, fi V., c. 32, 8. 325.
3929. Si cet exposé ou factum n’est pas produit dans tel délai par l'appelant, l’ap pel est censé déserté et le secrétaire doit rayer l’inscription du rôle, 46 V., e. 32,8
3930. Si cet exposé ou factum n’est pa produit dans tel délai de la part de l'intimé, l’appelant en est informé par le secrétaire et l’appel est entendu ex parte sans l’inter vention de l’intimé. 46 V., ce. 32, 8. 327.
8981. Le dossier en première instant
devant 1 ties sont appel, e 1, Au dition dd compara cause est ré-inscrit taire, au chambre est donné tôt que ls 2, Sil’ sur dema dépens.
3, Si l lant, sur et jugeme V., ec. 32, tendu plu chaque pa V., ce. 32, modifie le tance, et & instanee q court déla ment, enr chambre, protonotai:
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Il en est qu’elle rer refus de l?
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39836. ] s’il n’en es l’article pr conformém.
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Si l’appel cle 3931, qu ment est pi bre qui suit 46 V., c. 32,
3937. S' chambre, si à la session Session su bs
3938. Le VOIX, par le chambre, 46
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cation, le est cepenascription et, 320.
cause sur léposer au > port, de , l'intimé, , chambre, au moins ment del erture de tendu. 4
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n’est pa el’intimé, secrétaire ns l’inter 8, 327.
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L sa date,
CHAP
devant la commission et le f'actum des parties sont les seuls documents produits en appel, et :
1, Au premier jour de la session où l’au dition doit avoir lieu, si les deux parties ne comparaissent pas devant la chambre, la cause est rayée du rôle, et elle ne peut être ré-inscrite que sur un dépôt supplémentaire, au montant et sous le délai que fixe la chambre en rayant la cause du rôle, et avis est donné par le secrétaire à l’intimé aussitôt que la ré-inscription a eu lieu.
>, Si l'appelant ne comparaît pas, l’appel, sur demande de l’intimé, est renvoyé avec dépens.
3, Si l’intimé ne comparaît pas, l’appe-
} lant, sur sa demande, est entendu ex parte,
et jugement est rendu en conséquence. 46 V., c. 32, 8. 328.
3932. Dans tout appel, il n’est pas entendu plus de deux conseils de la part de chaque partie, et un seul en réplique. 46 V., c. 32, 8. 329,
8983. La chambre confirme, infirme ou modifie le jugement rendu en première instance, et adjuge les frais tant en première instanee qu’en appel. 46 V.,c. 32, 8. 330.
8934. Le jugement doit, sous le plus court délai possible, être rendu publiquement, enregistré dans le registre de la chambre, et trausmis, suivant le cas, au protonotaire, le tout tel que ci-après prévu. 46 V., c. 32, s. 331.
8985. Le jugement de la chambre, sié-
geant en appel, est en dernier ressort.
Il en est de même pour les jugements qu’elle rend en première instance, pour refus de l'inspection d’un greffe, pour nonpaiement de la contribution, ou sous l’autorité de l’article 3767. 46 V., c. 32, 8. 332.
39836. Le jugement de la commission, s’il n’en est pas appelé tel que pourvu dans l'article précédent, ou si l’appel est déserté conformément à l’article 3929, est prononcé à la première session de la chambre quisuit
Si l'appel est rayé conformément à l’article 3931, qu’il soit ré-inscrit ou non, le jugement est prononcé à la session de la chambre qui suit celle où cette radiation a eu lieu, 46 V., c. 32, 8. 333.
3937. S'il s’agit d'un jugement de la chambre, siégeant en appel, il est prononcé | à la session même où il est rendu ou à toute session subséquente. 46 V., c. 32, 8. 334.
3988. Le jugement est prononcé à haute | voix, par le président de la séance de la | chambre, 46 V., c. 32, 8. 335.
8089. Les dispositions des deux articles
précédents s'appliquent aux jugements de suspension rendus par la chambre pour refus de l’inspection d’un greffe, pour nonpaiement de la contribution, ou sous l’autorité de l’article 3767, 46 V., ec. 32, 8. 336.
$ VII De la procédure après jugement
8940. Une copie du jugemant, certifiée par l’un des secrétaires de la chambre, est signifiée, par un huissier, au protonotaire de la cour supérieure du district où réside le notaire condamné. 46 V., c. 32, s. 337.
3941. Le protonotaire de la cour supérieure du district, où la partie condamnée réside, est autorisé, et il lui est enjoint, sur la produceion d’une copie certifiée du jugement final de la commission ou de celui de la chambre siégeant. en appel, qui fait alors partie des dossiers du tribunal et demeure de record, d’émaner un bref d’exécution pour le recouvrement des frais du jugement ainsi que des frais subséquents, comme pour un jugement de la cour supérieure ; et dans le cas d’opposition, les frais sont comme dans une cause de dernière classe à la cour supérieure. 46 V., c. 32, s. 338,
8942. Dans tous les cas où un jugement en dernier ressort de la chambre ou de la commission de discipline, prononce la suspension ou l'interdiction d’un notaire, un ordre du syndic est signifié au protonotaire du district où le notaire condamné réside, lui enjoignant au nom de la chambre, de prendre possession du greffe du notaire condamné, et de le détenir pour toujours si ce dernier est interdit, ou pour le temps de sa suspension s’il n’est que suspendu (Cédule N°9). 46 V., c. 32,8. 339.
8948. L’huissier fait rapport de la signification de la copie du jugement et de cet ordre sur l'original de l’ordre. 46 V., c. 32, 8. 340.
8944. Le protonotaire est tenu de procéder, pour avoir Ja remise du greffe du notaire condamné, comme dans les cas ordinaires prévus en l’article 8699, et sous les mêmes pénalités. 46 V., c. 32, 8. 341.
8945. Le protonotaire est tenu de faire rapport de ses procédés au président de la chambre des notaires. 56 V., c. 32, s. 342,
8946. Dans tous les cas de suspension ou d'interdiction d’un notaire. avis en est donné sous la signature de l’un des secrétaires de la chambre, dans quatre numéros de la Gazette officielle de Québec, aussitôt après le prononcé du jugement (Cédule No 27). 46 V., c. 32, 8. 343,
3947. Les effets de la suspension ou de l'interdiction ne datent que de la dernière de ces quatre publications, 46 V., c., 32, 8.
8948. Sauf l'exception portée dans l’article suivant, un avis public de cette suspension ou interdiction, signé par un des secrétaires de la chambre des notaires, doit être lu et affiché pendant deux dimanches consécutifs, par un huissier de la cour supérieure ou par le secrétaire-trésorier du
conseil de la municipalité, à la porte de l’église de la paroisse ou du canton où le |
notaire, suspendu ou interdit, a son domicile. 46 V., c. 32, 8. 355.
83949. Dans les villes de Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, St-Hyacinthe et St-Jean, cet avis est publié trois fois seulement, en français, dans un papiernouvelles publié d£ns la langue française, et en anglais, dans un papier-nouvelles publié dans la langue anglaise ; et s’il n’y a qu’un seul journal dans la localité ou que tous soient publiés dans la même langue, l’avis doit être inséré dans les deux langues dans le même journal. 46 V., c., 32, 8. 346.
8950. Le notaire interdit perd tous les droits et privilèges con férésaux notaires par
le présent chapitre ou toute autre loi ; les | actes qu’ils persisterait à recevoir n’ont |
aucun Caractère d'authenticité, et sont réputés actes sous seing privé.
| solutions
a le droit de reprendre son greffe quand les effets de la suspension cessent, et il recou: vre tous les droits et privilèges attachés à sa charge, si alors il n’existe aucun empt.
chement légal. 46 V., c. 32, 8. 349.
8958. Néanmoins, avant d'obtenir du protonotaire la remise de son greffe, il doit lui produire un certificat du président de la chambre des notaires, constatant que les effets de sa suspension ont cessé, et qu’il 4 payé tous les frais encourus pour Sa sus.
pension et sa publication, et qu’il a drcit de recouvrer son greffe ; lequel certificat doit lui être délivré gratuitement par le prési.
dent de la chambre, quand il y a droit. 46 V.,c. 32, 8. 350.
8954. Le notaire, ainsi relevé des effets de la suspension, peut, sur paiement des honoraires fixés par les tarifs, obtenir des officiers de la chambre tels certificats ct avis que de droit, et peut leur donner, à ses frais, telle publicité qu’il juge à propos, 46 V., c. 32, 8. 351.
SECTION X Dispositions générales
895%. Tous les tarifs, règlements et ré réglementaires de l’ancienne
, Chambre provinciale des notaires et de li
Il peut néanmoins recouvrer les honorai- |
res qui lui sont dus au moment où commencent les effets de son interdiction, et jouit des privilèges professionnels seulement à l’égard de ces honoraires. 46 V., ce. 32,5.
3951. Il est de même pour tout autre notaire frappé de suspension, tant que. durent les effets de sa suspension. 46 V.,'c.